Paragraphe 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets Article 321-40 : Toute personne qui, conformément à l'article 230-1 de la présente loi, prétend avoir été lésée par un délit peut, si elle n’a déjà obtenu réparation, se constituer partie civile, soit avant l'audience, soit à l'audience même. Sous réserve de dispositions spéciales, le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire. La partie civile peut à l'appui de sa constitution, demander des dommagesintérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé. Article 321-41 : La déclaration de constitution de partie civile se fait soit avant l'audience au greffe, soit pendant l'audience par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions. Article 321-42 : Lorsqu'elle est faite avant l'audience, la déclaration de partie civile doit préciser l'infraction poursuivie et contenir élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi à moins que la partie civile n'y soit domiciliée. Elle est immédiatement transmise par le greffier au ministère public qui avise la partie civile de la date de l'audience par tout moyen laissant trace écrite. Article 321-43 : A l'audience, la déclaration de partie civile doit, à peine d'irrecevabilité, être faite avant les réquisitions du ministère public sur le fond. Article 321-44 : La personne qui s'est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin. Article 321-45 : Le tribunal correctionnel apprécie la recevabilité de la constitution de partie civile et, s'il échet, déclare cette constitution irrecevable. 141

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