déchargé le condamné, ces frais étant laissés, selon les circonstances, à la
charge du Trésor public ou de la partie civile.
Article 315-17 :
Aucune personne acquittée ne peut être reprise ou accusée en raison des
mêmes faits même sous une qualification différente.
Article 315-18 :
Lorsqu’au cours des débats, des charges sont relevées contre l’accusé à raison
d’autres faits, et lorsque le ministère public a fait des réserves aux fins de
poursuites, le président ordonne que l’accusé acquitté soit conduit sur-lechamp par la force publique, devant le procureur du Faso compétent qui
requiert l’ouverture d’une information.
Article 315-19 :
Après avoir prononcé l’arrêt, le président avertit l’accusé de la faculté qui lui
est accordée, selon les cas, d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation et
lui fait connaître les délais de recours.
Section 3 : De la décision sur l’action civile
Article 315-20 :
La chambre statue, après s’être prononcée sur l’action publique, sur les
demandes en dommages-intérêts formées soit, par la partie civile contre
l’accusé, soit par l’accusé acquitté contre la partie civile, les parties et le
ministère public préalablement entendus.
La chambre peut commettre l’un de ses membres pour entendre les parties,
prendre connaissance des pièces et faire son rapport à l’audience. Les parties
peuvent encore présenter leurs observations, et le ministère public peut être
entendu en ses réquisitions.
Article 315-21 :
En cas d’acquittement ou d’absolution, la partie civile peut demander
réparation du dommage résultant de la faute de l’accusé, telle qu’elle résulte
des faits qui sont l’objet de l’accusation.
Article 315-22 :
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