Il peut au cours des débats appeler, au besoin par mandat d’amener, et
entendre toute personne, ou se faire apporter toute nouvelle pièce qui lui
parait, d’après les développements à l’audience, utile à la manifestation de la
vérité.
La personne ainsi appelée ne prête pas serment et sa déclaration n’est
considérée que comme simple renseignement.
Article 314-8 :
Les magistrats membres de la chambre peuvent poser des questions aux
accusés, aux parties civiles et aux témoins par l’intermédiaire du président. Ce
dernier peut les autoriser à y procéder directement.
Le ministère public peut poser des questions aux accusés, à la partie civile et
aux témoins en demandant la parole au président.
Article 314-9 :
L’accusé ou son avocat peut poser des questions aux co-accusés, aux témoins
et à la partie civile, en demandant la parole au président.
La partie civile ou son avocat peut, dans les mêmes conditions, poser des
questions aux accusés et aux témoins.
Article 314-10 :
Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu’il juge
utiles ; la chambre est tenue de lui en donner acte et d’en délibérer.
Les réquisitions du ministère public prises au cours des débats sont
mentionnées par le greffier dans le plumitif.
Toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées par le
président et par le greffier.
Article 314-11 :
Lorsque la chambre ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, ni
l’instruction, ni le jugement ne sont arrêtés ou suspendus.
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