Les diligences en vue de la comparution des témoins autres que ceux cités par le ministère public sont à la charge des parties. Article 313-10 : Les noms des experts appelés à rendre compte des travaux dont ils ont été chargés au cours de l’information sont notifiés dans les mêmes conditions. L’acte de notification mentionne les noms, prénoms, professions et domicile de ces témoins ou experts. Section 2 : Des actes facultatifs ou exceptionnels Article 313-11 : Si l’instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux sont révélés depuis sa clôture, le président de la chambre criminelle peut, sur réquisitions du ministère public, ordonner tous actes d’information qu’il estime utiles. Il y est procédé soit par le président, soit par un de ses conseillers ou un juge d’instruction qu’il délègue à cette fin. Dans ce cas, les prescriptions relatives aux actes du juge d’instruction sont observées. Article 313-12 : Les procès-verbaux et autres pièces ou documents réunis au cours du supplément d’information sont déposés au parquet général et joints au dossier de la procédure. Ils sont mis à la disposition des parties qui sont avisées de leur dépôt par les soins du parquet. Le procureur général peut, à tout moment, requérir communication de la procédure à charge de la rendre dans les vingt-quatre heures. Article 313-13 : Lorsqu’à raison d’un même crime, plusieurs décisions de mise en accusation ont été rendues contre différents accusés, le président peut, soit d’office, soit sur réquisitions du ministère public, ordonner la jonction des procédures. 104

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