Article 313-4 : L’accusé provisoirement détenu est transféré dans la maison d’arrêt du lieu où se tient l’audience tel que fixé à l’article 312-2 de la présente loi. Article 313-5 : Le ministère public avise l’accusé de la date à laquelle celui-ci doit comparaître au moins dix jours avant le début de l’audience. Il cite les parties civiles et convoque les témoins. Lorsque l’accusé est en fuite ou ne peut être joint, la date de l’audience au cours de laquelle il doit être jugé lui est signifiée à mairie ou, à défaut, au parquet du procureur du Faso près le tribunal de grande instance du lieu où siège la chambre criminelle. Article 313-6 : Si l’affaire n’est pas jugée au siège de la Cour d’appel, le dossier de la procédure est renvoyé par le procureur général au greffe du tribunal de grande instance où siège la chambre criminelle. Les pièces à conviction sont également transportées au greffe de ce tribunal. Article 313-7 : Il est délivré gratuitement à chacun des accusés sur leur demande, une copie des procès-verbaux constatant l’infraction, des déclarations écrites des témoins et des rapports. Article 313-8 : L’accusé et la partie civile ou leurs avocats peuvent se faire délivrer à leur frais une copie de toute autre pièce de la procédure. Les copies des pièces doivent être communiquées par le parquet à l’avocat commis d’office, au moins quatorze jours avant l’audience. Article 313-9 : Le ministère public et la partie civile notifient à l’accusé et l’accusé notifie au ministère public et, s’il y a lieu, à la partie civile, dès que possible et vingtquatre heures au moins avant l’ouverture des débats, la liste des personnes qu’ils désirent faire entendre en qualité de témoins. 103

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