Article 312-3 :
L’ordonnance visée à l’article précédent est portée à la connaissance du
président, du procureur du Faso et du greffier en chef, chef de greffe des
tribunaux concernés.
CHAPITRE 3 : DE LA PROCEDURE PREPARATOIRE AUX AUDIENCES DE
LA CHAMBRE CRIMINELLE
Section 1 : Des actes obligatoires
Article 313-1 :
L’ordonnance ou l’arrêt de mise en accusation est notifié à l’accusé à qui il est
laissé copie quatorze jours au moins avant la date prévue pour l’audience.
Si l’accusé est détenu, la notification est faite par voie de signification à
personne.
Lors de la notification de l’ordonnance ou de l’arrêt de mise en accusation,
l’accusé est invité à choisir un avocat pour l’assister dans sa défense. Mention
de cette formalité est faite dans l’acte de notification.
Article 313-2 :
Si l’accusé refuse ou s’abstient de choisir un avocat jusqu’à la notification de la
date d’audience, le président de la chambre criminelle saisit le bâtonnier aux
fins de lui en commettre un d’office.
L’accusé ne peut récuser l’avocat qui lui a été commis d’office.
La commission d’office est non avenue si par la suite l’accusé choisit un
avocat.
Lorsque le bâtonnier admet le motif légitime d’excuse ou d’empêchement
invoqué par l’avocat commis d’office, il procède sans désemparer à son
remplacement.
Article 313-3 :
L’accusé communique librement avec son avocat qui peut prendre sur place
communication de toutes les pièces du dossier sans que cette communication
puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure.
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