Article 312-3 : L’ordonnance visée à l’article précédent est portée à la connaissance du président, du procureur du Faso et du greffier en chef, chef de greffe des tribunaux concernés. CHAPITRE 3 : DE LA PROCEDURE PREPARATOIRE AUX AUDIENCES DE LA CHAMBRE CRIMINELLE Section 1 : Des actes obligatoires Article 313-1 : L’ordonnance ou l’arrêt de mise en accusation est notifié à l’accusé à qui il est laissé copie quatorze jours au moins avant la date prévue pour l’audience. Si l’accusé est détenu, la notification est faite par voie de signification à personne. Lors de la notification de l’ordonnance ou de l’arrêt de mise en accusation, l’accusé est invité à choisir un avocat pour l’assister dans sa défense. Mention de cette formalité est faite dans l’acte de notification. Article 313-2 : Si l’accusé refuse ou s’abstient de choisir un avocat jusqu’à la notification de la date d’audience, le président de la chambre criminelle saisit le bâtonnier aux fins de lui en commettre un d’office. L’accusé ne peut récuser l’avocat qui lui a été commis d’office. La commission d’office est non avenue si par la suite l’accusé choisit un avocat. Lorsque le bâtonnier admet le motif légitime d’excuse ou d’empêchement invoqué par l’avocat commis d’office, il procède sans désemparer à son remplacement. Article 313-3 : L’accusé communique librement avec son avocat qui peut prendre sur place communication de toutes les pièces du dossier sans que cette communication puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure. 101

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