la societc ; quc du rcstc, la v1c11me et sa mere comparaissant a !'audience ant affirmer que Jes deux fumillcs sc sont pardonner reciproquement; qu'intcrroge cxprcssement sur la question, la victime affirme avoir pardonne son agresscur; que )'incident releve aujourd'hui du passe; qu'il convient d'infliger au prevenu une pcine qui lui perrnettenl de consolider davantage son insertion sociale; que dans ce sens, une remise aux parents est la peine Ia mieux indiquee; qu'il sied en application de !'article 77 de la Joi suscitee, remettre le mineur a ses parents pour une meilleure prise en charge ; C. Sur l'action civile Attendu qu'au sens des articles 2 et 418 du code de procedure penale, !'action civile en reparation du dommage cause par un delit, appartient a taus ceux qui ont personnellement souffert du dommage directernent cause par !'infraction ; que la reparation peut etre demandee a !'audience correctionnelle avant Ies requisitions du ministere public ; Attendu qu'en l'espece, O D comparaissant a !'audience a declare avant Jes requisitions du ministere public ne pas se constituer partie civile; Attendu qu'au sens des dispositions susvisees, la constitution de partie civile n'est qu'une faculte offerte Ia victime ; qu'il convient done de donner acte a O D de sa non constitution de partie civile ; D- Sur Jes depeos Attendu qu'au sens de l'article 473 du code de procedure penale, le prevenu reconnu coupable est egalement condamne aux depens ; Attendu qu'en l'espece, O M a ete reconnu coupable des fails de viol ; qu'il y a lieu de le condamner aux depens ; PAR CES MOTIFS Le juge des enfants, statuant publiquement, contradictoirement, en matiere correctionnelle et en premier ressort : Declare O M coupable des faits de viol a lui •:• reproches; •:• En repression, ordonne sa reprise a ses parents Page 6 sur 7 Scanne avec CamScanner a

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