5. J’ai examiné les faits de l’affaire tels que présentés par l’accusation. Ils montrent que l'appelant vivait avec la mère de la plaignante au moment des faits. L'appelant s’est alors enfui avec la plaignante. Au moment où l'appelant a été arrêté, la plaignante était à vingt semaines de grossesse. L'appelant admet qu'il s’était enfui avec la plaignante. 6. La Loi sur les Infractions Sexuelles ne reconnaît pas les pratiques traditionnelles ou culturelles, par conséquent les termes «s’enfuir” ou« cohabitant » n’existent pas dans cette loi. Ce qui est tout à fait regrettable, car il y a certains comportements culturels ou sociaux qui ne devraient pas être ignorés, même lors de la création d'une loi aussi novatrice et à portée significative que la Loi sur les Infractions Sexuelles. Je dis à portée significative parce que les infractions innovantes créées en vertu de la Loi sur les Infractions Sexuelles ne peuvent pas passer inaperçues. Par exemple, les “personnes morales” et la création d'infractions susceptibles d'être commises par celles-ci. La création du concept de “témoin vulnérable” et les dispositions permettant qu’un témoignage puisse être donné par un témoin intermédiaire pour le compte d’un témoin vulnérable. 7. Compte tenu de cette créativité, je ne veux pas accepter que certaines dispositions puissent ne pas être innovées pour prendre des dispositions qui permettraient au tribunal de traiter les «infractions» dans des circonstances telles que le sexe chez les adolescentss, la cohabitation entre les personnes mineures etc. 8. Le présent cas aurait mieux été traité comme pratique culturelle ou sociale, en particulier s’il est vrai que la plaignante et l’appelant ont cohabité . C’est inscrit au dossier que l'appelant et la plaignante ont cohabité comme mari et femme au moment de l'arrestation. La plaignante attend même l'enfant de l'appelant. L’appelant plaide qu' à l'époque il était en train de construire sa famille et non en train de commettre une infraction. 9. Il n'y a aucune excuse pour enlever un enfant de 14 ans et d’en faire sa femme. Cela constitue une violation et un acte grave. Mais peut-on criminaliser ce qui est un problème de société ou un comportement social commun? Je laisse au Parlement le soin de répondre. La vérité est que cette loi nécessite d’être repensée et d’être rédigée à nouveau pour tenir compte de toutes ces questions ainsi que d'autres préoccupations concernant cette loi. Sans oublier que les peines prévues par la Loi sont, dans certains cas, non seulement excessives mais évincent également le pouvoir discrétionnaire de la cour. A tel point que le pouvoir discrétionnaire des tribunaux de déterminer la peine appropriée leur est retiré. Ce qui est parfois douloureux surtout dans les cas dignes d’intérêt. 10. Ceci dit, j’en reviens à l'appel. L'appelant a plaidé coupable à l'accusation. Cela prouve son remords pour ses actions. Il a reçu cinq années de plus que la peine minimale pour l'infraction. Le juge de première instance a indiqué dans la condamnation que: "L’accusé mérite une peine encore plus sévère étant donné qu'il est le beau-père de la fille et a eu une liaison avec la mère. Ce qu'il a fait est déplorable, immoral et porte atteinte aux traditions africaines "

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