reponse sa mere a pris sa defense ; Elle s'est r�n?ue ensuite chez
_
son voisin pour lui relater les propos de la v1ct1me tenus a son
egard ; Que la encore la victime s'est invitee clans leur debat en
tenant toujours des propos injurieux a son cgard en la traitant de
menteuse ; que c'est ainsi qu'elle a cu a lui porter un coups sur la
tcte, lequela entraine l'evanouissement de la victime ; qu'elle y est
restee jusqu'a Ia reanimation de la victime et a son transfert a
I'h6pital ; Apres le transfert de la victime � l'hopi�al_, elle s:y es�
rendue pour prendre en charge Jes soms med1caux a Im
administres ;Elle a expose avoir administre le coups a la victime
en signe de correction, eu egard a son attitude envers une
ascendante, mais elle n'a eu }'intention de la blesser ;
Le Ministere public a fait observer a la prevenue a travcrs trois(03)
tableaux diagnostics, qu'il n'y a aucune preuve rapportee des
injures dont elle accuse la victime de proferer a son endroit; que
la victime en voyant la prevenue et le temoin parle de lui est
venue certainement defendre son honneur; qu 'enfin non
seulement le diagnostic pose par le certificat medical prouve le
contraire de ce que la prevenue a declare avoir porte un seul
coup mais egalement apres les faits, la prevenue a quitte Jes lieux
alors meme qu'elle pouvait lui porter secours en l'evacuant a
l'h6pital; que ce comportement denote bien qu'elle pouvait etre
poursuivie pour des faits de tentative de meurtre ou de non
assistance a personne en danger;
Me O I en reaction aux observations du Ministere public a plaide
que sa cliente n'a administre qu'un seul coup a la victime, qui a
entraine son evanouissement, que sa cliente y est restee jusqu'a
la reanimation et au transfert de la victime a l'hopital; qu'elle
a meme pris en charge les frais medicaux de la victime ; qu'enfin
sa cliente a regrette son acte ; qu'elle a declare que son intention
etait plutot la correction de }'attitude de la victime que la
blessure qui s'en est suivie; qu'en consequence sa cliente a
reconnu les faits et s'est excusee, qu'il plaira a monsieur le
President de faire une application bienveillante de la loi, de faire
droit aux reclamations civiles et de deduire de celles-ci les frais
medicaux deja exposes par sa cliente a hauteur de la somme de
trente-deux mille huit cent vingt(32.820) francs CFA ;
K A, victime de la presente cause a declare, qu'il rejoignait
sa mere a son lieu de commerce, lorsqu'il a apen;:u Ia prevenue et
le temoin S J en discussion; qu 'ii s'est approche d'eux et a declare
au temoin en substance : «de ne pas ecouter la prevenue, parce
qu'elle ment » ; qu'il plaisantait avec ses parents a plaisanterie;
que c'est ainsi que Jes filles de la prevenue l'ont accuse de les avoir
injuriees;
_
K W A, partie civile a declare a la barre que la prevenue en arnvant
chez elle a commence a injurier que parce
que son enfant l'a injuriee; qu'elle a demande a l'enfant s'il a eu a
l'injurier, il a nie les faits ; que elle et la prevenue ont des
demeles, qu'elle pense que c'est pour ces faits, qu'elle est venue Ia
provoquer en accusant son enfant de l'avoir injuriee ; que la
prevenue a administre deux coups a l'enfant et elle l'a meme
pietine sur la poitrine ; qu'elle etait a son lieu de commerce au
moment des faits ; que c'est une dame qui est venue !'informer
que la prevenue a frappe son enfant et qu'il s'est evanoui; qu'elle
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