Attendu que dans le cas d’espèce, il ressort aussi bien
des pièces du dossier que de l’instruction à l’audience
que Z.M a pris au moyen de son téléphone portable ,une
photographie de la D.R par ruse ;que le prévenu luimême déclare que pour obtenir cette photographie, il a
fait semblant de passer un appel téléphonique ;qu’il y’a
lieu de constater l’absence de consentement de la
victime ;que cette photographie a été faite alors que la
victime se trouvait dans une chambre qui constitue un
lieu privé ;Que le prévenu a en connaissance de cause
pris la photo et l’a ensuite publiée dans deux groupes
WhatsApp ;que son intention coupable est donc établie ;
Qu’il sied conclure à la constitution des faits
d’atteinte à l’intimité de la vie privée ;
2-Sur la peine
Attendu que l’article 371-2 du code pénal punit d’un
emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende
de 50.000 à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces deux
peines seulement tout coupable d’atteinte à l’intimité de
la vie privée ;
Attendu que dans le cas d’espèce, Z.M a agi avec
discernement ; Que cependant il convient de relever que
le prévenu est un délinquant primaire ; Qu’en outre, il a
reconnu son tort et a demandé pardon à plusieurs reprises
à la victime et aux parents de celle-ci et enfin sollicité la
clémence de la juridiction ;
Que de ce qui précède, il sied le condamner à une peine
d’emprisonnement ferme de un (01) mois;
B-SUR LES SCELLES
Attendu que selon l’article 373 alinéa 3 du code
pénal, « le tribunal pourra prononcer la confiscation du
matériel ayant servi à commettre l'infraction, de tout
enregistrement ou document obtenu à l'aide d'un des
faits prévus à l’article 371 ci-dessus » ;Que le téléphone
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