6 V. KILBOURNE (1973) A.C. 729 @ 758). Il est également de droit constant que la corroboration ne doit pas consister en une preuve directe indiquant que l’accusé a commis l’infraction, ni ne doit se limiter à une confirmation de toute l’histoire racontée par le témoin, du moment que ça corrobore le témoignage dans quelques points importants du chef d’accusation (R. V. GOLDSTEIN (1914) 11 CAR 27). Le témoignage de la plaignante dans une infraction d’ordre sexuel pourrait être corroboré par soit une preuve positive direct de témoins oculaires ou une preuve circonstancielle (Archbold’s Criminal Pleadings and Practice, 39ème édition, paragraphe 1141). En dehors des témoins à charge n°2 et n°3 qui ont chacune témoigné que l’accusé a eu des rapports sexuels avec elles en même temps, il n’existe aucune preuve de témoin oculaire attestant avoir vu l’accusé les agresser sexuellement. L’accusé a également nié ces allégations. Dans de telles circonstances, la cour va faire recours aux preuves circonstancielles. Je précise d’emblée de jeu qu’il y’a deux questions à corroborer ici : l’acte de rapport sexuel et l’élément de consentement ou non consentement. Quelques une des circonstances qui auraient pu facilement déduire la commission du viol pouvaient inclure, entre autres : (a) le démenti par l’accusé, (b) la dernière opportunité que l’accusé avait de commettre l’infraction, (c) une preuve médicale de l’examen de la plaignante confirmant l’allégation du coït récemment forcé et (d) l’existence de sperme récent dans le vagin de la plaignante directement tracée et conduisant à l’accusé, voir (OGUNBAYO C. L’ETAT (2007) 8 NWLR (Pt. 1035).

Select target paragraph3