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Peut être est-il important de préciser qu’à la clôture du procès,
l’opportunité
fut
donnée
aux
deux
camps
de
déposer
leurs
réquisitoires. Alors que l’Etat renonça à son droit de le faire, la défense
me le présenta brièvement oralement. Dans son exposé oral, M. K
Sayang, l’avocat chevronné de la défense, m’exhorta de relâcher et
d’acquitter l’accusé parce que selon lui, il n’existe aucune preuve
directe en dehors de la déclaration orale des témoins à charge n°2 et
n°3 liant l’accusé aux infractions. Il a déclara également que pour que
les rapports médicaux des témoins à charge n°2 et n°3 fussent
pertinent, ils auraient dû être exécutés il très longtemps. L’avocat de la
défense qui ne parla pas des chefs d’accusation relatifs au délit de
séduction et aux actes indécents par un touriste, formula tout
simplement les questions comme suit :
(a)Si l’accusé a eu des rapports sexuels avec les témoins à charge
n°2 et n°3.
(b)S’il le fit sans leur consentement.
Je préfère traiter tout d’abord des chefs V et VI pour lesquels l’accusé
est accusé d’actes indécents par un touriste. La Loi sur l’Office du
Tourisme de Gambie (Chap. 32:06), ainsi que les Lois révisées de
Gambie 2009, définissent un touriste comme étant un visiteur en
territoire gambien pour une période de plus de 24 heures pour des
raisons de vacances, loisirs, conférence, religion, sports, santé,
affaires ou toute autre raison similaire. A partir de la pièce n° “A”, il est
clair que l’accusé n’est pas un touriste mais un agriculteur-résident,
ayant sa propre maison à Titinto village. Les chefs d’accusation en
vertu de la Loi en matière de délits de tourisme ne sont pas, pour ma
part, bien énoncés, par conséquent je ne vais pas les traiter. Je vais