2 chefs d’accusation, l’accusé aurait, entre les périodes de 2008 à 2011 et 2010 à 2011, exposé ses organes génitaux à FATOUMATTA JALLOW et NDEY FATOU BOJANG respectivement, contrairement à l’article 12 de la Loi en matière de délits de tourisme. L’accusé a plaidé non coupable des charges retenus contre lui. Défié par ce plaidoyer, l’accusation a produit comme preuve onze (11) témoins et présenté une série de pièces pour appuyer sa position, tandis que l’accusé a produit pour sa défense un témoin pour appuyer sa position. La position de l’accusation est qu’il environ trois ans, c’est-à-dire en 2008, l’accusé a rencontré le témoin à charge n°2 et a demandé à l’emmener chez lui. Le témoin à charge n°2 a emmené l’accusé à sa mère pour lui demander la permission. Le témoin à charge n°2 s’est ensuite rendue chez lui. L’accusé lui aurait donné un téléphone mobile et une bicyclette. Ces articles figurent comme preuve comme pièces “D” et “E” respectivement. A un moment donné, le témoin à charge n°2 introduisit son amie le témoin à charge n°3 à l’accusé. L’accusé a, à partir de là, eu des rapports sexuels répétés avec en même temps le témoin à charge n°2 et le témoin à charge n°3 et, quelques fois, avec les deux simultanément. Bien que le consentement du témoin à charge n°2 ait été obtenu par intimidation lors du premier rapport sexuel avec l’accusé, elle a par la suite consenti aux avances sexuelles de l’accusé après cette première fois. C’est à cause de ce premier rapport sexuel supposé que l’accusé a été accusé de viol. En ce qui la concerne, le témoin à charge n°3 a toujours consenti pendant tout ce temps aux pulsions sexuelles de l’accusé, mais parce qu’elle avait moins de 18 ans à ce moment là, l’accusation a introduit une accusation pour

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