CODE DE LA FAMILLE Sénégalais SECTION V - SANCTIONS DES INCAPACITES DE DISPOSER ET DE RECEVOIR Article 675 Les dispositions à titre gratuit, entre vifs ou par testament, entachées de l’une des incapacités visées aux articles 659 et 674, sont nulles. La capacité s’apprécie chez le donateur ou testateur au jour de la donation ou du legs, chez le gratifié au jour de l’acceptation. TITRE II DES DONATIONS ENTRE VIFS Article 678 Acceptation du donataire La donation n’engage le donateur et ne produit son effet que du jour où elle a été expressément acceptée par le donataire; l’acceptation est faite dans la même forme que la donation. L’acceptation peut être faite dans un acte postérieur, dans ce cas la donation n’a d’effet, à l’égard du donateur, que du jour où cette acceptation lui aura été notifiée. L’acceptation au nom d’un sourd-muet doit être homologuée par le tribunal compétent. SECTION Il - SANCTION DES CONDITIONS DE FORME Article 679 Nullité de principe CHAPITRE PREMIER DES CONDITIONS DE FORME SECTION PREMIERE REGLES GENERALES Article 676 Donations immobilières Tout contrat portant donation d’immeubles ou de droits immobiliers doit être passé devant notaire. La donation dépourvue des formes légales est radicalement nulle et ne peut être réparée par aucun acte confirmatif; il faut qu’elle soit refaite en la forme légale. Toutefois, la confirmation ou ratification ou exécution volontaire de la donation, consentie par les héritiers ou ayants cause du donateur, après son décès, emporte renonciation à opposer, soit les vices de formes, soit toute autre exception. Article 680 Article 677 Donations mobilières Tout contrat portant donation d’effets mobiliers peut être passé, soit par acte notarié, soit par acte sous seings privés dûment enregistré. Le contrat n’est valable qu’autant qu’il a été dressé un estimatif des biens donnés, signé du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui. Exceptions La nullité de la donation, irrégulière en la forme, n’emporte pas nécessairement celle de ses dispositions qui ne sont pas soumises aux formes réglées aux articles 676 et 677. 92 SECTION III - REGLES SPECIALES AUX DONATIONS DEGUISEES OU DES PERSONNES INTERPOSEES Article 681 Validité des donations déguisées Le contrat de donation déguisée est celui qui est fait sous l’apparence d’un contrat à titre onéreux. La simulation n’est pas une cause de nullité, et le contrat est valable comme donation, lorsque le déguisement a été prouvé. A l’égard des tiers, la preuve du déguisement peut être rapportée par tous moyens; entre les parties, la preuve doit être rapportée par écrit lorsque la valeur de l’objet du contrat excède la somme prévue à l’article 14 du Code des Obligations Civiles et Commerciales. Article 682 Conditions de validité La donation déguisée n’est valable comme donation qu’autant que les conditions de fond des donations ont été réunies et que les conditions de forme de l’acte ostensible ont été respectées. Article 683 Application des règles de fond des donations Lorsque la preuve du déguisement est rapportée, la donation est soumise à toutes les règles de fond applicables aux donations. Article 684 Donation au profit d’un incapable La donation déguisée au profit d’un incapable est nulle soit qu’on la déguise sous la forme d’un contrat onéreux, soit qu’on la fasse sous le nom de personnes interposées. Sont réputées personnes interposées les père et mère,

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