CODE DE LA FAMILLE Sénégalais S’il existe plusieurs veuves, ce huitième doit être réparti entre elles par tête. Paragraphe IV - Des légitimaires qui ont droit aux deux tiers Article 611 Enumération Les héritiers légitimaires auxquels la loi réserve les deux tiers de la succession sont: 1°) deux ou plusieurs filles; 2°) deux ou plusieurs petitesfilles; 3°) deux ou plusieurs soeurs germaines; 4°) deux ou plusieurs soeurs consanguines. Article 612 Cas d’augmentation de la légitime Ces héritiers légitimaires peuvent prétendre aux deux tiers de la succession dans les cas où, s’ils étaient seuls de leur qualité ils auraient droit à une légitime de moitié. Par suite de leur pluralité, cette légitime de moitié est portée aux deux tiers, pour être ensuite partagée entre eux par tête. Paragraphe V - Des légitimaires qui ont droit au tiers Article 613 Enumération Les héritiers légitimaires auxquels la loi réserve le tiers de la succession sont: 1°) la mère du défunt; 2°) deux ou plusieurs frères ou soeurs utérins; 3°) l’aïeul paternel dans les cas prévus aux articles 616 et 622 du présent Code. Article 614 Mère du défunt La mère a droit au tiers de la succession lorsque le défunt n’a laissé ni descendant successible ni deux ou plusieurs frères ou soeurs germains, consanguins ou utérins. Toutefois, cette règle comporte une exception dans le cas particulier visé à l’article 641 du présent Code. Article 615 Frère et soeur utérins Les frères ou soeurs utérins ne reçoivent le tiers de la succession que lorsque les conditions suivantes sont réunies: 1°) ils sont deux au moins; 2°) le défunt n’a laissé ni descendant successible, ni ascendant paternel de sexe masculin. Ce tiers se répartit par tête entre frères et soeurs sans qu’il y ait à faire état du sexe des ayants droit. Par frères ou soeurs utérins, on entend les frères ou soeurs de mère seulement et ceux qui, comme les jumeaux, sont vraisemblablement nés du même père, mais dont la filiation n’est légalement établie qu’à l’égard de la mère. Exceptionnellement, les frères germains sont considérés comme utérins dans le cas particulier visé à l’article 630 ci-dessous. Paragraphe VI - Des légitimaires qui ont droit au sixième Article 617 Enumération Les légitimaires auxquels la loi réserve le sixième de la succession sont: 1°) le père; 2°) la mère; 3°) l’aïeul; 4°) l’aïeule; 5°) la petite-fille; 6°) la soeur consanguine; 7°) le frère utérin ou la soeur utérine. Article 618 Père Le père a droit au sixième de la succession lorsque le défunt a laissé un ou plusieurs descendants successibles. Article 619 Mère La mère a droit au sixième de la succession lorsque le défunt a laissé un ou plusieurs descendants successibles ou bien deux ou plusieurs frères ou soeurs germains, consanguins ou utérins. Bien qu’aucune de ces conditions ne se trouve remplie, la légitime de la mère est réduite encore au sixième dans l’une des deux hypothèses prévues à l’article 641 du présent Code. Article 616 Choix de l’aïeul paternel L’aïeul paternel, lorsqu’il vient à la succession en concurrence avec les frères ou soeurs du défunt, germains ou consanguins, et qu’il n’existe pas d’autre héritier légitimaire, prélève comme légitimaire le tiers de la succession, ou concourt, en qualité d’aceb, avec les frères ou soeurs germains ou consanguins suivant le parti le plus avantageux pour lui. 85 Article 620 Aïeul L’aïeul n’a droit à une part déterminée de la succession que s’il se rattache au défunt par les mâles. A défaut de père, il est, en principe, quel que soit son degré, traité comme le père et peut, dans les circonstances ou le père serait autorisé à le faire, prétendre au sixième de la successions.

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