CODE DE LA FAMILLE Sénégalais mêmes droits que les enfants naturels simples, sous les distinctions établies par les articles 533 et 534. SECTION VI - DE LA SUCCESSION DE L’ENFANT NATUREL Article 536 Dévolution en présence de conjoints ou descendants Si le défunt est un enfant naturel, sa succession est dévolue à ses enfants et descendants légitimes, à son conjoint, à ses enfants naturels et aux descendants légitimes de ces derniers dans les conditions prévues aux articles 520 et 522, 529 à 534 du chapitre 1. S’il ne laisse ni descendants légitimes ni conjoint, sa succession est dévolue pour le tout à ses enfants naturels ou aux descendants légitimes de ces derniers. S’il ne laisse ni descendants légitimes, ni enfants naturels, ni descendants légitimes de ces derniers, sa succession est dévolue pour moitié à son conjoint et pour moitié à celui de ses père et mère à l’égard duquel la filiation est juridiquement établie ainsi qu’il est prévu à l’article 533; si la filiation est juridiquement établie à l’égard de ses deux parents, la moitié leur revenant se répartit entre eux par tête. S’il ne laisse ni descendants légitimes, ni enfants naturels, ni descendants légitimes de ces derniers, ni père ou mère, sa succession est dévolue pour le tout à son conjoint. Article 537 Dévolution en l’absence de conjoint ou descendants Si le défunt est un enfant naturel qui ne laisse ni enfants naturels ni descendants légitimes de ces derniers, ni conjoint, sa succession est dévolue à celui de ses père et mère à l’égard duquel sa filiation a été juridiquement établie ainsi qu’il est prévu à l’article 533, ou pour moitié à chacun d’eux si sa filiation a été établie à l’égard de l’un ou de l’autre. Si le défunt laisse en outre des frères et soeurs légitimes ou naturels, sa succession est dévolue pour moitié à ses père et mère dans les conditions prévues à l’alinéa précédent et pour moitié aux frères et soeurs qui partagent entre eux par tête. Les descendants légitimes des frères et soeurs, à défaut de ces derniers, sont appelés à la succession de leur chef ou par représentation, dans les conditions prévues aux articles 520 à 522. Article 538 Succession des enfants incestueux La succession des enfants naturels incestueux dont la filiation est juridiquement établie est dévolue comme celle des enfants naturels simples, conformément aux articles 536 et 537. SECTION VII - DES DROITS SUCCESSORAUX DES ENFANTS ADOPTIFS, DES PERE ET MERE ADOPTIFS ET DES ENFANTS DE CES DERNIERS Article 539 Adoption plénière Dans le cas d’adoption plénière l’adopté conserve tous ses droits héréditaires dans sa famille d’origine. Sous réserve du cas d’adoption sans vocation successorale prévu par l’article 250, l’adopté et ses descendants légitimes ont dans la succession de l’adoptant et dans celle des enfants légitimes, naturels ou adoptifs de ce dernier, les 78 mêmes droits que ses enfants légitimes. Toutefois l’adopté n’est pas héritier réservataire à l’égard des ascendants de l’adoptant. Article 540 Adoption limitée Dans le cas d’adoption limitée, l’adopté conserve tous ses droits héréditaires dans sa famille d’origine. Sous réserve du cas d’adoption sans vocation successorale prévu par l’article 250, l’adopté et ses descendants légitimes ont dans la succession de l’adoptant et dans celle des enfants légitimes, naturels ou adoptifs de ce dernier, les mêmes droits que ses enfants légitimes. Toutefois l’adopté n’est pas héritier réservataire à l’égard des ascendants de l’adoptant. Article 541 Succession de l’adopté Dans le cas d’adoption limitée, si l’adopté meurt sans descendants, les biens donnés par l’adoptant ou recueillis dans sa succession font retour à l’adoptant ou à ses descendants, s’ils existent encore en nature lors du décès de l’adopté, à charge pour eux de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers. Les biens que l’adopté avait reçus à titre gratuit de ses père et mère font pareillement retour à ces derniers ou à leurs descendants. Le surplus des biens de l’adopté se divise entre la famille d’origine et la famille de l’adoptant. A défaut d’héritier dans une famille, la succession est dévolue pour le tout aux héritiers de l’autre . Dans la famille adoptive, sont seuls héritiers de l’adopté, l’adoptant, ses ascendants et ses descendants. Les dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article ne s’appliquent que sous réserve des

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