CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
Article 475
Licitation des biens
Si certains biens ne peuvent
être commodément partagés ou
distribués, les intéressés peuvent décider, d’un commun
accord, de procéder à leur
vente. A défaut d’accord, la
vente peut également être
ordonnée par le président du tribunal, ou le juge commis.
Les conditions et les formes
de la vente sont fixées d’un
commun accord par les intéressés et, à défaut, par le président
du tribunal ou le juge commis.
Si parmi les héritiers, il existe
des incapables, des absents ou
des non-présents, les intéressés
ne peuvent décider la vente et
en fixer les formes que dans les
limites et avec les habilitations
prévues au présent Code pour
les biens dont la vente est envisagée.
Article 476
Attribution préférentielle
Nonobstant l’opposition d’un
ou plusieurs de ses copartageants, le conjoint survivant ou
tout autre héritier peut demander l’attribution, par voie de partage, de l’entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou
agricole, à l’exploitation de
laquelle il participait effectivement au jour du décès. Si l’entreprise était exploitée sous
forme sociale, le conjoint survivant ou l’héritier peut demander
l’attribution, sous les mêmes
conditions, des droits sociaux
dépendant de la succession.
Il en est de même en ce qui
concerne l’immeuble ou partie
d’immeuble servant effectivement d’habitation au conjoint ou
à l’héritier ou en ce qui concerne le droit au bail des locaux
leur servant effectivement d’habitation.
La demande est portée
devant le président du tribunal
qui statue compte tenu des intérêts en présence, dans les
formes et conditions prévues à
l’article 547 du Code de Procédure civile.
Les biens faisant l’objet de
l’attribution sont estimés à leur
valeur au jour du partage. A
défaut d’accord entre les parties, l’estimation est faite par
experts choisis par les parties
ou désignés par le président du
tribunal.
Le président du tribunal pourra accorder, pour le paiement
de la moitié de la soulte, des
délais qui ne pourront être supérieurs à cinq ans; sauf convention contraire, le surplus de la
soulte devra être payé immédiatement par l’attribution. La partie
de la soulte dont le paiement
sera ainsi différé produira intérêt
au taux légal.
Au cas de vente de la totalité
du bien attribué, la fraction de la
soulte restant due deviendra
immédiatement exigible; au cas
de vente partielle, le produit de
ces ventes sera versé aux
copartageants et imputé sur la
fraction de la soulte restant due.
Article 477
Droits des créanciers
Les créanciers d’un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs
droits, peuvent s’opposer à ce
qu’il soit procédé hors leur présence et y intervenir à leurs
frais.
Nonobstant les dispositions
des articles 205 à 207 du Code
des Obligations civiles et commerciales, ils ne peuvent attaquer un partage consommé.
Toutefois, ils peuvent agir en
révocation du partage auquel il
a été procédé sans eux au
mépris d’une opposition qu’ils
auraient formée.
SECTION Il - DES EFFETS
DU PARTAGE
Article 478
Effet déclaratif
Chaque héritier est censé
avoir succédé seul et immédiatement à tous les biens compris
dans un lot.
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Il en est de même en ce qui
concerne les biens qui lui sont
échus sur licitation ou qui sont
advenus par tout autre acte
ayant pour effet de faire cesser
l’indivision, soit totalement, soit
partiellement, à l’égard de certains biens ou de certains héritiers.
Sous réserve des règles
applicables à la gestion d’affaires, les actes accomplis par
un des cohéritiers ou les
charges nées de son chef sur
les biens qui ne sont pas attribués sont inopposables aux
autres cohéritiers qui n’y
auraient pas consentis.
Les dispositions du présent
article sont sans application
dans les rapports juridiques de
chacun des cohéritiers avec ses
propres ayants cause.
Article 479
Dérogation à l’effet déclaratif
Nonobstant les dispositions
de l’article précédent, les actes
valablement accomplis, au
cours d’une indivision organisée
dans les conditions prévues aux
articles 452 à 454 conservent
leur effet quel que soit, au partage, l’attributaire des biens sur
lesquels ils portent.
Article 480
Cession de créance héréditaire
Les dispositions de l’article
478, alinéa 1, s’appliquent à la
cession d’une créance héréditaire faite au cours de l’indivision
par des cohéritiers ou à la saisie
de cette créance pratiquée, par
les créanciers d’un cohéritier.
Ces dispositions ne font pas
obstacle à ce que chaque héritier puisse valablement, jusqu’au partage, recevoir le paiement de sa part héréditaire dans
la créance ou opposer la compensation pour cette part.
Article 481
Résolution
Le partage peut être résolu
pour cause de non paiement
d’une soulte.
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