CODE DE LA FAMILLE Sénégalais d’un inventaire fidèle et exact des biens de la succession dressé dans les formes prévues par le Code de Procédure civile. Cet inventaire ne peut plus être valablement effectué lorsqu’il s’est écoulé un délai de deux mois après l’acceptation sauf prorogation de ce délai par ordonnance rendue sur requête du président du tribunal. Passé ce délai, l’héritier est déchu du bénéfice d’inventaire et réputé acceptant pur et simple. Article 430 Effets de l’acceptation bénéficiaire L’effet du bénéfice d’inventaire est de donner à l’héritier l’avantage: 1° De n’être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis; 2° De ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession. Hors les cas prévus à l’article 438, les créanciers du défunt n’ont pas d’action sur les biens personnels de l’héritier. L’héritier conserve tous les droits qu’il avait antérieurement sur les biens du défunt et aucune exception ne peut lui être opposée du chef de ce dernier. Article 431 Administration de la succession L’héritier bénéficiaire administre les biens de la succession à charge de rendre compte aux créanciers et légataires. Il peut faire, à ce titre, les actes rentrant dans les pouvoirs du tuteur agissant seul et, avec autorisation de justice, les actes qui dépassent ces pouvoirs. Il répond des fautes qu’il a pu commettre dans son administration. Article 432 Liquidation de la succession L’héritier bénéficiaire poursuit la réalisation des biens de la succession dans la mesure nécessaire pour acquitter les créances et les legs. Les biens de la succession ne peuvent être vendus que dans les formes prévues au Code de Procédure civile, première partie, livre V, titre XIV et deuxième partie, livre II, titre VI. Le tribunal peut toutefois autoriser à aliéner certains biens à l’amiable; en ce cas, le tribunal fixe les conditions de la vente et prescrit toutes mesures nécessaires à la sauvegarde des droits des créanciers et légataires. Article 433 Vente des biens L’héritier bénéficiaire est tenu de déléguer aux créanciers hypothécaires le prix de vente des immeubles. Il est tenu si les créanciers ou autres personnes intéressées l’exigent, de donner caution de la valeur du mobilier compris dans l’inventaire et de la portion du prix des immeubles non délégués aux créanciers hypothécaires. Faute par lui de fournir cette caution, les meubles sont vendus et leur prix est constant ainsi que la portion non déléguée du prix des immeubles pour être employé à l’acquit des dettes et charges de la succession. Article 434 Suspension des paiements L’héritier bénéficiaire ne peut faire aucun paiement aux créanciers ou légataires avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter du jour de la déclaration prévue à l’article 428. Article 435 Collocation des créanciers Si, à l’expiration du délai prévu à l’article précédent, il existe des créanciers ou légataires qui se sont fait connaître de l’héritier, et si l’actif héréditaire brut est insuffisant pour l’ac- 67 quittement de toutes les dettes, celles payables par préférence, le sont dans l’ordre établi par la loi et le reliquat, s’il en existe, se répartit au marc le franc entre les autres créanciers. Sauf accord de tous les créanciers, l’héritier ne peut payer que dans l’ordre et de la manière réglés par le juge. Sans préjudice de leur action en responsabilité contre l’héritier, les créanciers qui s’étaient fait connaître et ont été omis dans le règlement, ont un recours contre les créanciers et légataires payés à leur détriment; les légataires omis ont, dans les mêmes conditions, un recours contre les autres légataires. Les recours prévus à l’article précédent se prescrivent par l’expiration d’un délai de 3 ans à compter du paiement. Article 436 Paiement par l’héritier Si, à l’expiration du délai prévu à l’article 434, il n’existe pas de créanciers ou de légataires qui soient connus de l’héritier, ce dernier paie les créanciers et légataires à mesure qu’ils se présentent. Article 437 Créanciers et légataires retardataires Les créanciers et légataires qui ne se présentent qu’après les paiements régulièrement effectués en application des dispositions des deux articles précédents, n’ont d’action que sur le reliquat de la succession. Les créanciers ont néanmoins un recours contre les légataires payés à leur détriment. Ce recours se prescrit par l’expiration du délai prévu à l’article 435. Article 438 Paiement après apurement Après l’apurement de son compte, l’héritier bénéficiaire n’est tenu sur ses biens person-

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