CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
SECTION Il - DE
L’ACCEPTATION PURE ET
SIMPLE
Article 418
Formes de l’acceptation
L’acceptation peut être
expresse ou tacite; elle est
expresse quand le successible
prend le titre ou la qualité d’héritier dans un acte authentique ou
privé; elle est tacite quand le
successible fait un acte juridique
ou matériel qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait le droit de
faire qu’en qualité d’héritier.
Article 419
Acceptation présumée
Toute cession, à titre gratuit
ou onéreux, faite par le successible, de ses droits dans la succession comporte acceptation
pure et simple.
Il en est de même:
1° De la renonciation, même
gratuite, que fait le successible
en faveur d’un ou plusieurs de
ses cohéritiers;
2° De la renonciation qu’il fait,
même en faveur de tous cohéritiers indistinctement, lorsqu’il
reçoit le prix de la renonciation.
Article 420
Actes ne présumant pas l’acceptation
Le payement des frais funéraires et de dernière maladie
ainsi que les actes conservatoires et de pure administration
tels que la vente, rendue nécessaire par l’urgence, des denrées
périssables ou des récoltes arrivées à maturité, n’emportent
pas acceptation pure et simple
de la succession à moins que le
successible n’ait pris à cette
occasion la qualité d’héritier
acceptant.
Il en est de même des actes
visés à l’alinéa précédent qui
sont rendus nécessaires par
des circonstances exceptionnelles, notamment s’il existe des
biens susceptibles de dépérir ou
dispendieux à conserver, et que
le successible a été autorisé par
justice à accomplir dans l’intérêt
de la succession.
Article 421
Effets du recel successoral
Les héritiers qui ont diverti ou
recelé des effets d’une succession et notamment, qui ont omis
sciemment et de mauvaise foi
de les comprendre dans l’inventaire sont et demeurent héritiers
purs et simples, nonobstant
toute renonciation ou acceptation sous bénéfice d’inventaire,
sans préjudice des sanctions
prévues au chapitre VII du présent titre.
Article 424
Séparation d’office des patrimoines
La séparation des patrimoines
découle de plein droit de l’acceptation bénéficiaire, de la
vacance déclarée de la succession et de la faillite après décès.
Article 425
Renonciation à la séparation
des patrimoines
Le droit à la séparation des
patrimoines ne peut plus être
invoqué lorsque les créanciers
du défunt ont fait avec ou contre
l’héritier ou ses créanciers des
actes qui impliquent renonciation sans réserve à ce bénéfice.
Article 422
Demande de séparation des
patrimoines
Les créanciers de la succession ainsi que les légataires de
sommes d’argent peuvent
demander, dans tous les cas et
contre tout créancier, la séparation du patrimoine du défunt
d’avec le patrimoine de l’héritier.
Article 426
Prescription de la demande
en séparation des patrimoines
Le droit à la séparation des
patrimoines se prescrit, relativement aux meubles, par 8 ans.
Son application aux immeubles
est réglée par les articles 21 et
29 du décret du 20 juillet 1932.
Article 423
Article 427
Effets de la séparation des
patrimoines
Fin de non recevoir
Le privilège résultant de la
séparation des patrimoines
confère aux créanciers et légataires de sommes d’argent le
droit d’exiger paiement sur les
biens compris dans la succession par préférence aux créanciers personnels, même privilégiés de l’héritier, sans préjudice
de leur action sur les biens personnels de celui-ci.
Le droit de suite sur les
immeubles est exercé dans les
conditions prévues par les
articles 21 et 29 du décret du 26
juillet 1932.
La séparation des patrimoines
ne crée aucun droit de préférence dans les rapports respectifs
des créanciers et légataires du
défunt. Elle ne règle que leur
situation vis-à-vis des créanciers personnels de l’héritier.
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Les créanciers de l’héritier ne
sont point admis à demander la
séparation des patrimoines
contre les créanciers de la succession.
SECTION III - DE
L’ACCEPTATION SOUS
BENEFICE D’INVENTAIRE
Article 428
Inscription au greffe
La déclaration de l’héritier qui
entend ne prendre cette qualité
que sous bénéfice d’inventaire
doit être inscrite au greffe du tribunal dans le ressort duquel la
succession s’est ouverte.
Article 429
Inventaire
La déclaration visée à l’article
428 doit être précédée ou suivie
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