CODE DE LA FAMILLE Sénégalais sonnellement pendant le mariage, par succession ou libéralités, les biens qui par leur nature ou leur destination ont un caractère personnel, les droits exclusivement attachés à la personne. Si le bien ne porte pas en luimême la marque de son origine, pour en effectuer la reprise les époux doivent produire un écrit. La preuve peut se faire par témoignage ou présomptions s’il est établi que l’époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. Les biens retrouvés en nature sont repris tels quels, s’il y a lieu avec leurs fruits perçus et non consommés. Les autres biens sont repris en valeur pour le prix qui aurait pu être tiré de leur aliénation au jour de la dissolution du régime. Article 394 Liquidation du régime Les biens des époux non exclus de la liquidation répondent des dettes régulièrement nées pendant le mariage. Après le règlement du passif, le surplus est partagé par moitié entre les époux ou leurs ayants cause. Si le passif est supérieur à l’actif les époux répondent des dettes sur leurs biens conformément à l’article 390. Article 395 Liquidation anticipée par séparation de biens judiciaire Si le désordre des affaires d’un époux, sa mauvaise administration ou son inconduite donne lieu de craindre que la continuation du régime communautaire ne compromette les intérêts du conjoint, celui-ci pourra poursuivre la séparation 63 de biens en justice conformément aux articles 594 et 603 du Code de Procédure civile. Mention du jugement de séparation sera portée en marge de l’acte de naissance et de l’acte de mariage à la diligence de l’époux poursuivant. Les créanciers de chacun des époux exercent leur droit d’intervention et la tierce opposition dans les conditions prévues par les articles 599 et 603 du Code de Procédure civile. Le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets entre les époux, au jour de la demande. La séparation de biens judiciaire entraîne liquidation des intérêts des époux suivant les dispositions des articles 393 et 394 et place les conjoints sous le régime de droit commun de la séparation des biens.

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