CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
sonnellement pendant le mariage, par succession ou libéralités, les biens qui par leur nature
ou leur destination ont un caractère personnel, les droits exclusivement attachés à la personne.
Si le bien ne porte pas en luimême la marque de son origine,
pour en effectuer la reprise les
époux doivent produire un écrit.
La preuve peut se faire par
témoignage ou présomptions s’il
est établi que l’époux a été dans
l’impossibilité matérielle ou
morale de se procurer un écrit.
Les biens retrouvés en nature
sont repris tels quels, s’il y a lieu
avec leurs fruits perçus et non
consommés. Les autres biens
sont repris en valeur pour le prix
qui aurait pu être tiré de leur
aliénation au jour de la dissolution du régime.
Article 394
Liquidation du régime
Les biens des époux non
exclus de la liquidation répondent des dettes régulièrement
nées pendant le mariage.
Après le règlement du passif,
le surplus est partagé par moitié
entre les époux ou leurs ayants
cause.
Si le passif est supérieur à
l’actif les époux répondent des
dettes sur leurs biens conformément à l’article 390.
Article 395
Liquidation anticipée par
séparation de biens judiciaire
Si le désordre des affaires
d’un époux, sa mauvaise administration ou son inconduite
donne lieu de craindre que la
continuation du régime communautaire ne compromette les
intérêts du conjoint, celui-ci
pourra poursuivre la séparation
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de biens en justice conformément aux articles 594 et 603 du
Code de Procédure civile. Mention du jugement de séparation
sera portée en marge de l’acte
de naissance et de l’acte de
mariage à la diligence de
l’époux poursuivant. Les créanciers de chacun des époux
exercent leur droit d’intervention
et la tierce opposition dans les
conditions prévues par les
articles 599 et 603 du Code de
Procédure civile.
Le jugement qui prononce la
séparation de biens remonte,
quant à ses effets entre les
époux, au jour de la demande.
La séparation de biens judiciaire entraîne liquidation des
intérêts des époux suivant les
dispositions des articles 393 et
394 et place les conjoints sous
le régime de droit commun de la
séparation des biens.
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