CODE DE LA FAMILLE Sénégalais 1° La femme peut, avec le consentement du mari, donner ces immeubles pour l’établissement des enfants communs; 2° Ces immeubles peuvent être aliénés à titre onéreux, avec le consentement du mari, si l’intérêt de la famille ou la bonne administration du patrimoine de la femme l’exige. L’un ou l’autre des époux saisit le juge par simple requête aux fins de se faire habiliter à passer l’acte envisagé conformément aux dispositions des articles 590 à 592 du Code de Procédure civile. Le juge peut autoriser la vente en exigeant du mari qu’il soit justifié du remploi à bref délai; le défaut de remploi engage la seule responsabilité du mari. Les autres biens dotaux ne peuvent être aliénés que sous réserve de remploi, sauf dispense accordée par le juge dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Article 387 Séparation de biens judiciaire Si les biens soumis au régime dotal sont mis en péril par la mauvaise administration du mari, la femme peut poursuivre la séparation des biens conformément aux articles 594 à 603 du Code de Procédure civile. Mention du dispositif du jugement de séparation de biens est portée en marge de l’acte de naissance et de l’acte de mariage à la diligence de la femme. Article 388 Restitution des biens soumis en régime dotal Les biens sont restitués en nature et sans délai par le mari ou ses héritiers, à la dissolution du mariage, en cas de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaire prononcée conformément à l’article précédent. Cette restitution se fait en valeur et sans délai lorsque la bonne administration des biens a exigé leur aliénation et que le mari n’a pas pu encore pourvoir à leur remploi. Les biens restitués à la femme après séparation de corps ou séparation de biens judiciaire ne sont plus soumis au régime dotal. Ils sont, conformément au régime de droit commun de la séparation de biens, administrés par la femme et librement aliénés par elle. CHAPITRE IV REGIME COMMUNAUTAIRE DE PARTICIPATION AUX MEUBLES ET ACQUETS Article 389 Principe Quand les époux ont déclaré se marier sous le régime communautaire, leurs biens sont gérés, pendant le mariage, comme sous le régime de la séparation de biens, et liquidés, à la dissolution du régime, comme si les époux étaient communs en biens sous réserve des règles établies ci-après. Article 390 Administration des biens des époux Par l’adoption du régime communautaire, les époux se donnent le pouvoir réciproque et irrévocable d’accomplir sur leurs biens tous actes d’administration. Chacun des époux gère seul ses biens, sans distinction selon leur nature, leur origine ou leurs conditions d’acquisition. Les actes que l’un des époux fait seul sont opposables à l’autre et emportent de plein droit solidarité des deux époux. Les dettes antérieures au mariage s’exécutent dans les mêmes conditions et avec la même solidarité. 62 Article 391 Actes de disposition Ne peuvent être faits que du consentement des époux les actes de disposition emportant aliénation totale ou partielle, à titre onéreux ou gratuit, d’immeubles, de fonds de commerce ou de droits sociaux non négociables. Les capitaux provenant de ces opérations ne peuvent être perçus sans ce consentement commun. Ce consentement des deux époux est également exigé pour donner à bail un immeuble à usage commercial et pour les autres baux excédant 9 années. Chacun des époux peut léguer l’un des biens exclu de la liquidation ou sa part dans la liquidation des droits des époux à la dissolution du régime. Les legs qu’il aurait pu faire concernant d’autres biens sont valables si le bien provient du patrimoine du testateur et tombe dans le lot de ses héritiers. Article 392 Acquisitions de biens Chaque époux peut acquérir seul et sans le consentement du conjoint toute espèce de biens. Sauf si elle est acceptée sous bénéfice d’inventaire, la succession advenue à l’un des époux ne peut faire l’objet d’une acceptation qu’avec le consentement de l’autre époux. Ce consentement est également requis pour les donations avec charges faites à l’un des conjoints. Article 393 Dissolution du régime A la dissolution du régime résultant du décès, du divorce ou de la séparation de corps, il est procédé à la liquidation des droits des époux ou de leurs ayants cause. Sont exclus de la liquidation les immeubles immatriculés dont chacun des époux était propriétaire avant le mariage, ceux qui leur sont advenus per-

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