CODE DE LA FAMILLE Sénégalais CHAPITRE II REGIME DE DROIT COMMUN DE LA SEPARATION DE BIENS Article 380 Séparation des intérêts des époux Chacun des époux conserve dans le régime de la séparation des biens l’administration, la puissance et la libre disposition de ses biens personnels, il doit contribuer aux charges du mariage selon les dispositions de l’article 375. Chaque époux reste seul tenu des dettes nées en sa personne, avant ou pendant le mariage, hors le cas prévu par l’article 375. Article 381 Preuve de la propriété des biens Tant à l’égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver qu’il a la propriété d’un bien par tous moyens, sous réserve des dispositions spéciales aux immeubles immatriculés. Cependant, d’après leur nature et leur destination, les biens meubles qui ont un caractère personnel et les droits exclusivement attachés à la personne, sont présumés appartenir à l’un ou l’autre des époux. Les meubles meublants de la principale habitation du mari sont présumés lui appartenir. Sont réputés appartenir à chaque épouse les meubles meublants trouvés dans la demeure qui lui a été fixée par le mari hors de la principale habitation de celui-ci. La preuve contraire à ces présomptions se fait par tous moyens propres à établir que les biens n’appartiennent pas au conjoint que la loi désigne. Il peut également être prouvé que le bien a été acquis par une libéralité du conjoint suivant les règles propres aux donations entre époux. Article 382 Absence de preuve En l’absence de preuve de la propriété exclusive d’un bien, celui-ci appartiendra indivisément aux époux, à chacun pour moitié, et sera partagé entre eux ou leurs ayants cause, à la dissolution du régime matrimonial. Article 383 Ingérence dans l’administration des biens du conjoint Si l’un des époux confie à l’autre l’administration de ses biens personnels, l’époux mandataire est responsable selon les règles du droit commun. Il est cependant dispensé de rendre compte des fruits si la procuration ne l’y oblige pas expressément. Quand l’un des époux gère les biens de l’autre au su de celui-ci, mais sans opposition de sa part, il est présumé avoir reçu mandat pour les seuls actes d’administration à l’exclusion de tout acte de disposition. Il est comptable des fruits existants et peut être recherché dans la limite des cinq dernières pour ceux qu’il aurait négligé de percevoir ou qu’il aurait consommés frauduleusement. Si l’un des époux s’immisce dans la gestion des biens du conjoint malgré l’opposition de celui-ci, il est responsable de toutes les suites de son immixtion et comptable, sans limitation, de tous les fruits tant existants que consommés. femme à l’occasion de son mariage par d’autres personnes que son conjoint. Le bien donné par le futur mari à l’occasion du mariage, conformément à l’article 132, est en toute hypothèse exclu du régime dotal. Ce régime ne peut s’appliquer qu’à des immeubles immatriculés, à des valeurs mobilières déposées dans une banque à un compte spécial dit «compte dotal» et à des animaux constituant un cheptel et leur croît. Le régime dotal ne s’applique que si les époux l’ont expressément choisi au moment du mariage et si un état descriptif signé du donateur, de l’épouse donataire et du mari a été établi en triple exemplaire dont l’un remis à l’épouse, l’autre au mari et le dernier joint à l’acte de mariage conformément à l’article 39 du présent Code. La célébration du mariage vaut quittance de la remise de ces biens entre les mains du mari, sauf preuve contraire. Sont également soumis à ce régime les biens acquis en échange ou en remploi ou sousemploi d’un bien figurant à l’état descriptif prévu à l’alinéa précédent. Les autres biens des époux sont soumis au régime de la séparation des biens. Article 385 Administration des biens soumis au régime dotal Les biens soumis au régime dotal sont remis au mari. Celuici les administre, pendant le mariage, en bon père de famille. Article 386 Inaliénabilité des biens soumis au régime dotal CHAPITRE III REGIME DOTAL Article 384 Biens dotaux Peuvent être soumis au régime dotal les biens donnés à la 61 L’application du régime dotal à un immeuble doit être mentionnée au registre foncier. Cet immeuble ne peut être aliéné ou hypothéqué ni par le mari, ni par la femme, ni par les deux conjointement, sauf les exceptions qui suivent:

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