CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
dépositaire, avoir la libre disposition des fonds et des titres en
dépôt.
Paragraphe III - Règles
relatives aux autres rapports
pécuniaires nés du mariage
Article 375
Charges du ménage
(Loi n° 89-01 du 17 janvier
1989)
Sous tous les régimes, les
époux s’engagent entre eux et à
l’égard des tiers à pourvoir à
l’entretien du ménage et à l’éducation des enfants communs.
Ces charges pèsent à titre
principal sur le mari.
Les époux sont réputés avoir
fourni leur part contributoire,
jour par jour, sans être tenus à
aucun compte entre eux, ni à
retirer aucune quittance l’un de
l’autre. Faute par l’un des époux
de remplir son obligation de
contribuer aux charges du
ménage il est fait application
des dispositions de l’article 593
du Code de Procédure civile.
Chacun des époux a pouvoir
pour passer seul les contrats
relatifs aux charges du ménage.
L’autre époux répond solidairement des dettes ainsi contractées. Cette solidarité, cependant, n’a pas lieu pour des
dépenses dont l’exagération est
manifeste par rapport au train
de vie du ménage ou qui
seraient contractées avec un
tiers de mauvaise foi.
Article 376
Sanction de l’obligation aux
charges du mariage
Si l’un des époux manque
gravement à son obligation de
contribuer aux charges du
ménage et met ainsi en péril les
intérêts de la famille, le juge
peut prescrire toutes les
mesures urgentes que requièrent ces intérêts.
Il peut notamment interdire à
cet époux de faire des actes de
disposition sur ses biens
meubles ou immeubles sans le
consentement de l’autre. Le
juge peut aussi interdire le
déplacement des meubles, sauf
à spécifier ceux dont il attribue
l’usage personnel à l’un ou
l’autre des conjoints.
La durée des mesures prévues au présent article doit être
déterminée. Elle ne saurait, prolongations éventuellement comprises, dépasser 3 ans.
Si le jugement porte interdiction de faire des actes de disposition sur des biens dont l’aliénation est sujette à publicité, il
doit être publié à la diligence de
l’époux requérant. Cette publication cesse de produire effet à
l’expiration de la période déterminée par le jugement, sauf à la
partie intéressée à obtenir dans
l’intervalle une décision modificative qui sera publiée de la
même manière.
Si le jugement porte interdiction de disposer des meubles
corporels ou les déplacer, il est
signifié par le requérant à son
conjoint et a pour effet de
rendre celui-ci gardien responsable des meubles dans les
mêmes conditions qu’un saisi.
Signifié à un tiers, le jugement
le constitue de mauvaise foi.
Sont annulables, à la demande du conjoint requérant, tous
les actes accomplis en violation
du jugement, s’ils ont été passés avec un tiers de mauvaise
foi, ou même, s’agissant d’un
bien dont l’aliénation est sujette
à publicité, s’ils sont simplement
postérieurs à la publication prévue à l’alinéa 3 du présent
article.
L’action en nullité est ouverte
à l’époux requérant pendant
deux années à partir du jour où
il a eu connaissance de l’acte,
sans pouvoir jamais être intentée, si cet acte est sujet à publicité, plus de 2 ans après sa
publication.
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Article 377
Ventes entre époux
La vente entre époux est
nulle.
La dation en paiement d’un
bien est autorisée, pour règlement du solde entre époux,
après une séparation de biens
judiciaire.
Article 378
Société entre époux
Deux époux peuvent, seuls ou
avec d’autres personnes, être
associés dans une même société et participer, ensemble ou
non, à la gestion sociale. Toutefois, cette faculté n’est ouverte
que si les époux ne doivent pas
l’un et l’autre être définitivement
et solidairement responsables
des dettes sociales.
Au cas où deux époux participent ensemble à la constitution
d’une société, les apports, droits
et obligations ne peuvent être
regardés comme donation
déguisée lorsque les conditions
en ont été réglées par acte
authentique.
Lorsque deux époux sont
simultanément membres d’une
société dont les parts représentatives du capital ne peuvent
être cédées que dans les
formes prévues à l’article 241
du Code des Obligations civiles
et commerciales, les cessions
faites par l’un d’eux doivent,
pour être valables, résulter d’un
acte notarié ou d’un acte sous
seing privé ayant acquis date
certaine autrement que par le
décès du cédant.
Article 379
Donation entre époux
Les donations entre époux
sont régies par les dispositions
du livre VIII du présent Code.
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