CODE DE LA FAMILLE Sénégalais pour le compte du pupille qu’avec le contre-seing du subrogé tuteur. Ces capitaux sont déposés par le tuteur à un compte ouvert au nom du mineur et portant mention de sa minorité chez un dépositaire agréé par le Gouvernement ou chez un banquier. Ce dépôt doit être fait dans le délai d’un mois; ce délai passé, le tuteur est de plein droit débiteur des intérêts. Article 327 Règlement de l’emploi des revenus Au vu de l’inventaire, le juge des tutelles fixe, selon l’importance du patrimoine du mineur, la somme dont il pourra être disposé annuellement pour l’entretien et l’éducation du pupille. Il indiquera au tuteur qu’il devra dresser un compte spécial des dépenses d’administration dont il pourra se faire rembourser sur justification, à défaut de toute rémunération pour ses peines et soins. Si la somme prévue à l’alinéa précédent dépasse 100.000 francs, elle est fixée par le conseil de famille. Celui-ci peut autoriser le tuteur à engager les services d’administrateurs ou à passer des contrats pour la gestion des valeurs mobilières du pupille, sous la responsabilité du tuteur. Le Conseil de famille fixe la somme à laquelle commence pour le tuteur l’obligation de faire emploi des capitaux liquides du mineur, ainsi que l’excédent de ses revenus, en déterminant soit d’avance soit pour chaque opération la nature des biens acquis en emploi. Cet emploi devra être fait dans le délai fixé par le conseil de famille. Passé ce délai, le tuteur est de plein droit comptable des intérêts. En aucun cas, les tiers ne sont garants de l’emploi. Paragraphe Il - Rôle respectif des organes de la gestion tutélaire Article 328 Actes du tuteur agissant seul Le tuteur représente le mineur dans tous les actes de la vie civile qu’il ne peut ou ne doit effectuer lui-même, conformément à l’article 274. Il administre les biens en bon père de famille et répond des dommages et intérêts qui pourront résulter d’une mauvaise gestion . Il accomplit seul tous les actes d’administration. Cependant les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur à l’encontre du mineur devenu majeur ou émancipé, aucun droit au renouvellement ou au maintien dans les lieux, nonobstant toute disposition contraire. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux baux consentis avant l’ouverture de la tutelle et renouvelés par le tuteur... Il peut introduire toute action en justice relative aux intérêts patrimoniaux du mineur, y défendre ou se désister de l’instance. Article 329 Actes soumis à autorisation Les actes suivants sont autorisés par le juge des tutelles lorsqu’ils portent sur un bien d’une valeur inférieure ou égale à 1.000.000 de francs ou par le conseil de famille au-dessus de cette somme: 1°) La renonciation à une succession ou l’acceptation pure et simple de celle-ci; 2°) L’acceptation d’une donation ou d’un legs particulier grevés d’une charge; 3°) Le partage de biens appartenant indivisément au mineur, une décision du juge des tutelles ou une délibération particulière du conseil de famille pouvant imposer le partage judiciaire; 53 4°) L’exercice en demande ou en défense des actions relatives à des droits qui ne sont pas patrimoniaux, l’autorisation du conseil de famille étant toujours requise en pareil cas; 5°) L’acquiescement à une demande introduite contre le mineur pour les autres actions; 6°) La transaction au nom du mineur. Le tuteur, ne peut faire des actes de disposition au nom du mineur sans y être autorisé conformément à l’alinéa 1 du présent article. Il ne peut notamment sans cette autorisation emprunter pour le pupille ni aliéner ou grever de droits réels les immeubles, les fonds de commerce, les valeurs mobilières et autres droits incorporels, non plus que les meubles de grande valeur ou représentant une part importante du patrimoine pupillaire. L’apport en société d’un immeuble ou d’un fonds de commerce a lieu à l’amiable. La vente des valeurs mobilières et des meubles se fait aux conditions, prix et stipulations déterminés dans l’acte d’autorisation. La vente d’un immeuble ou d’un fonds de commerce peut, suivant la décision prise dans l’acte d’autorisation, se faire de gré à gré aux prix et stipulations déterminés dans cet acte, ou sur adjudication amiable avec mise à prix fixée, le cas échéant, à dire d’expert commis d’office par le juge des tutelles ou à la demande d’un membre du conseil de famille. Enfin, si l’acte d’autorisation l’estime indispensable pour la protection des intérêts du mineur, la vente des immeubles se fera publiquement aux enchères en présence du subrogé tuteur dans les conditions prévues aux articles 543 et suivants du Code de Procédure Civile.

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents