CODE DE LA FAMILLE Sénégalais même pour le prononcé de l’ordonnance. Devant le tribunal de première instance, la procédure se déroule en chambre du conseil, même en ce qui concerne le prononcé du jugement qui peut être déclaré exécutoire par provision. Article 288 Fin de la puissance paternelle La puissance paternelle prend fin par la majorité, le mariage ou l’émancipation. Paragraphe III - Délégation de la puissance paternelle (Loi n° 89-01 du 17 janvier 1989) Article 289 Conditions de fond Le père ou la mère de l’enfant, à l’exclusion du tuteur peut déléguer la puissance paternelle en tout ou partie à une personne majeure, jouissant de la pleine capacité civile. Toutefois, le délégué à la puissance paternelle ne peut être tenu d’entretenir l’enfant, de pourvoir à ses besoins et à son éducation que si la personne exerçant la puissance paternelle établit qu’elle est elle même dans l’impossibilité absolue de s’acquitter de l’ensemble de ses devoirs. La personne ainsi choisie sera agréée dans les conditions prévues ciaprès par le Président du Tribunal départemental. Article 290 Conditions de forme Sur requête adressée par la partie la plus diligente au Président du Tribunal départemental du domicile ou de la résidence du mineur, le père ou la mère exerçant la puissance paternelle et le délégué choisi par eux comparaissent en personne au jour fixé par le juge. Il est précisé au juge les noms et qualités des parties, l’objet de la délégation et l’acceptation du délégué. Lorsque toutes les conditions sont remplies et compte tenu de l’intérêt de l’enfant, le juge agrée le délégué à la puissance paternelle, ordonne la délégation et précise au délégué les droits et devoirs dont il est investi. Le jugement ainsi intervenu est susceptible d’appel devant le tribunal régional. Le délai d’appel du Procureur de la République prend effet à compter du jour où ce dernier a eu connaissance du jugement intervenu . Article 291 Effets Le délégué à la puissance paternelle a sur l’enfant les droits et devoirs dont il a été investi. Dans le cas où le délégué supporte l’ensemble des charges attachées à la puissance paternelle, il est civilement responsable, solidairement avec les parents, du dommage causé par l’enfant mineur dans les conditions fixées par les articles 143 et 144 du Code des Obligations civiles et commerciales. L’enfant n’est privé d’aucun des droits relevant de sa filiation et conserve notamment son nom et ses droits successoraux. Article 292 Fin de la délégation La délégation a la même durée que la puissance paternelle. A la requête des parents, du délégué lui-même ou du ministère public, le Président du Tribunal départemental peut mettre fin à la délégation si le délégué demande à en être déchargé, si elle se révèle fâcheuse pour l’enfant ou si les conditions prévues par l’article 289 ne sont plus réunies. La décision du juge peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal régional dans les conditions prévues à l’article 290. 47 Paragraphe IV - Assistance éducative Article 293 Renvoi Lorsque la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation d’un mineur sont compromises, celui ci peut faire l’objet des mesures d’assistance éducative prévues par les articles 593 à 607 du Code de Procédure pénale au titre de l’enfance en danger. Les frais d’entretien de l’enfant incombent à celui qui exerce la puissance paternelle et aux personnes auxquelles les aliments peuvent être réclamés. Les allocations ou prestations familiales sont versées directement à la personne ou au service auxquels l’enfant a été confié par la décision du président du tribunal pour enfants. Si la personne qui assume la puissance paternelle ou à qui les aliments peuvent être réclamés exerce une profession ou assure un emploi public ou privé, le simple avis de la décision donné par le président du tribunal pour enfants au débiteur, à l’employeur ou à l’organisme payeur vaut saisie-arrêt et permet paiement direct par celui ci, au profit de la personne ou de l’organisme habilité, de la part de frais précisée, jusqu’à l’avis donné de la rétractation de la mesure. Jusqu’à l’âge de 21 ans, toute personne majeure peut également bénéficier d’une mesure de protection judiciaire dans les conditions fixées par décret. Article 294 Enfant abandonné Les enfants, recueillis par un particulier ou une oeuvre privée, dont les parents se sont manifestement désintéressés depuis plus d’un an, peuvent être déclarés abandonnés par le tribunal de première instance à moins qu’un parent n’ait demandé dans les mêmes délais à en assurer la charge et que le tribu-

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