CODE DE LA FAMILLE Sénégalais LIVRE V DES INCAPACITES Le représentant légal du mineur ne peut invoquer la lésion pour faire prononcer la nullité d’un acte régulièrement passé dans l’exercice de ses fonctions. Article 273 Définition Sont frappées d’une incapacité d’exercice les personnes auxquelles la loi enlève l’aptitude à participer au commerce juridique pour les protéger contre leur inexpérience ou la défaillance de leurs facultés intellectuelles. TITRE PREMIER DES MINEURS Article 276 Définition Article 274 Actes permis aux incapables Les incapables peuvent néanmoins accomplir, suivant les dispositions du présent Code, les actes relatifs à leur état ou à l’adoption d’un régime matrimonial. Ils peuvent faire des libéralités ou en bénéficier suivant les dispositions du livre VIII. Ils engagent leurs services, choisissent une profession ou adhèrent à un groupement en se conformant aux dispositions qui régissent chacune de ces matières. Ils accomplissent seuls, et en dehors des règles de protection légale ci-après déterminées, les actes de la vie courante et les actes nécessaires à la conservation de leurs biens et de leurs droits. Article 275 Sanction des incapacités L’acte passé contrairement aux règles de protection des incapables est frappé de nullité relative suivant les dispositions des articles 86, 92 et 95 du Code des Obligations civiles et commerciales. Le mineur ne peut faire prononcer une telle nullité que s’il est lésé. La lésion n’est cependant pas nécessaire pour l’annulation des actes irréguliers en la forme. Est mineure la personne de l’un ou de l’autre sexe qui n’a pas encore l’âge de 18 ans accomplis. Il est pourvu au gouvernement de la personne du mineur par la puissance paternelle. La gestion du patrimoine du mineur est assurée suivant les règles de l’administration légale ou de la tutelle. CHAPITRE PREMIER LA PUISSANCE PATERNELLE Paragraphe premier L’attribution de la puissance paternelle Article 277 Enfants légitimes La puissance paternelle sur les enfants légitimes appartient conjointement au père et à la mère. Durant le mariage, elle est exercée par le père en qualité de chef de famille. Les décisions prises par le père, contrairement aux intérêts de l’enfant ou de la famille, peuvent être modifiées ou rapportées par le 45 juge de paix du domicile de l’enfant, à la demande de la mère, suivant la procédure prévue à l’article 287. La mère exerce la puissance paternelle, sauf décision contraire du juge de paix statuant en chambre du conseil: 1° En cas de déchéance totale ou partielle du père des droits de puissance paternelle, pour ceux des droits qui lui sont retirés; 2° Dans le cas où le père n’a plus la qualité de chef de famille, faute de pouvoir manifester sa volonté en raison de son incapacité, son absence, son éloignement ou pour toute autre cause; 3° En cas de condamnation du père pour abandon de famille; 4° En cas de délégation de puissance paternelle à la mère. Si les époux vivent séparés, sans que cette séparation ait été judiciairement prononcée ou constatée, le Tribunal Départemental peut, dans l’intérêt de l’enfant et sur requête de la mère ou du ministère public, confier à la mère l’exercice de la puissance paternelle. Cette décision cesse d’avoir effet par la réunion des époux, la séparation de corps ou le divorce. Article 278 Divorce ou séparation de corps Le jugement prononçant ou constatant le divorce ou la séparation de corps statue sur la garde de chacun des enfants qui, pour son plus grand avantage, sera confié à l’un ou l’autre des parents ou, s’il est nécessaire, à une tierce personne. Le gardien de l’enfant exerce les différents droits attachés à la puissance paternelle sur la personne et sur les biens de l’enfant. Le tribunal fixe les conditions dans lesquelles le parent privé de la garde pourra exercer un droit de visite.

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