CODE DE LA FAMILLE Sénégalais ou par les parties, se substitue à l’obligation d’entretien. Dans le cas où le mari a obtenu le divorce pour incompatibilité d’humeur ou maladie grave et incurable, une pension alimentaire est due à la femme par le mari pour compenser la disparition de l’obligation d’entretien. Elle prend effet à compter du jugement pour une durée six mois à un an lorsqu’il s’agit d’un divorce pour incompatibilité d’humeur et de trois ans au maximum lorsqu’il s’agit d’un divorce pour maladie grave et incurable. Elle cesse si le mari établit qu’il n’a pas plus de ressources ou si la femme se remarie avant l’expiration de ces délais. La succession du mari prédécédé doit à la veuve les aliments et le logement pendant le délai de 300 jours suivant le décès. Cette obligation cesse si la veuve se remarie avant l’expiration du délai. Article 263 Obligation alimentaire résultant de la parente L’obligation alimentaire résultant de la parenté est réciproque. Entre parents légitimes, elle existe en ligne directe sans limitation de degré. En ligne collatérale, elle existe entre frères et soeurs germains, utérins ou consanguins à l’exclusion de leurs descendants. Les enfants naturels dont la filiation est régulièrement établie ont, vis à vis de leurs auteurs, les mêmes droits et les mêmes obligations alimentaires que les enfants légitimes. La parenté adoptive crée une obligation alimentaire entre adoptant et adopté. Dans l’adoption plénière, cette obligation s’étend aux autres parents dans les mêmes conditions qu’en cas de filiation légitime. Dans l’adoption limitée, lorsque cette obligation alimentaire, restreinte à l’adoptant et l’adopté, ne peut être exécutée, l’adopté peut réclamer des aliments à sa famille d’origine. SECTION III - EXÉCUTION DE L’OBLIGATION ALIMENTAIRE Article 264 Obligation alimentaire résultant de l’alliance Il n’y a d’obligation alimentaire réciproque qu’entre l’époux et les descendants au premier degré du conjoint. Cette obligation cesse avec le divorce ou le décès du conjoint qui produisait l’alliance même s’il survit des enfants nés de l’union. Article 267 Objet A l’exception des cas où elle constitue une charge du mariage ou un devoir résultant de la puissance paternelle, l’obligation alimentaire se limite à la seule nourriture du créancier d’aliments. Article 265 Article 268 Obligation alimentaire résultant de l’indication de paternité Mode d’exécution La décision judiciaire d’indication de paternité fait naître une obligation alimentaire à la charge du père indiqué dans les conditions prévues à l’article 215. SECTION Il - OBLIGATION ALIMENTAIRE CONVENTIONNELLE Au choix du débiteur, l’obligation s’exécute en argent ou en nature. Dans ce dernier cas, le débiteur offre d’exécuter l’obligation en nourrissant le créancier d’aliments. Le juge apprécie, en tenant compte des circonstances d’espèce, si l’offre doit être acceptée par le créancier. Le débiteur ne peut jamais être contraint de recevoir dans sa demeure le créancier d’aliments. Article 269 Article 266 Condition de validité et nature du contrat Un contrat relatif au versement d’aliments peut être conclu à titre gratuit entre personnes qui ne sont pas tenues légalement à l’obligation alimentaire ou lorsque les conditions d’existence de celle-ci ne sont pas remplies. Cependant une telle convention, prouvée selon les règles du droit commun, ne pourra couvrir une période supérieure à un an et ne sera susceptible de renouvellement que dans le cas de vieillesse, d’infirmité ou de maladie du créancier d’aliments. Les prestations fournies en exécution du contrat constituent des libéralités soumises aux règles propres aux donations. 43 Pluralité de débiteurs d’aliments Si plusieurs personnes sont tenues de l’obligation alimentaire, le créancier d’aliments peut poursuivre indistinctement l’un quelconque d’entre les débiteurs. La dette alimentaire est solidaire entre les débiteurs. Celui qui a été condamné a un recours contre les autres débiteurs pour leur part et portion suivant les dispositions de l’article 237 du Code des Obligations civiles et commerciales. Les débiteurs d’aliments peuvent valablement convenir que les aliments seront versés à leur créancier commun par l’un d’entre eux moyennant une contribution de chacun des débiteurs. Cette convention n’est opposable au créancier que s’il l’a acceptée et sauf révision décidée pour motif grave

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