CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
et le jugement rendu en audience publique.
Les demandes reconventionnelles peuvent être formées en
appel sans être considérées
comme demandes nouvelles.
Les voies de recours ordinaires ou extraordinaires exercées contre les décisions rendues en matière de divorce ont,
ainsi que leurs délais, un effet
suspensif. Le jugement qui prononce le divorce n’est pas susceptible d’acquiescement à
moins qu’il n’ait été rendu sur
conversion de séparation de
corps.
Article 174
Publicité
Dans le délai de quinze jours
à compter de la date à laquelle
la décision de divorce n’est plus
susceptible de voies de recours,
le juge de paix ou le ministère
public quand le jugement est
rendu par le tribunal de première instance, remet à chacun des
époux une copie du dispositif du
jugement et fait parvenir à l’officier de l’état civil du lieu où le
mariage a été célébré une expédition du même jugement à fin
de mention du divorce intervenu
et de l’indication de la date de
l’ordonnance de non conciliation
en marge de l’acte de mariage
et de l’acte de naissance de
chacun des époux conformément aux dispositions de l’article
46 du présent Code.
Mention du divorce est portée
au livret de famille par les soins
du greffier près la juridiction qui
a rendu la décision devenue
définitive.
Lorsque l’un des époux est
commerçant, mention du divorce est portée au registre du
commerce dans le même délai.
Les mentions prescrites aux
alinéas précédents peuvent être
requises directement par les
parties sur présentation du dispositif du jugement et d’un certificat délivré par le greffier attestant que la décision n’est plus
susceptible de voies de recours.
Article 175
Article 178
Date d’effets du jugement
Survie exceptionnelle de
l’obligation d’entretien
Le jugement prend effet:
1°) Du jour où le jugement
n’est plus susceptible de voies
de recours en ce qui concerne
les effets personnels du mariage entre les époux;
2°) Du jour de la demande en
divorce en ce qui concerne les
rapports pécuniaires entre les
époux;
3°) Du jour de la mention en
marge de l’acte de naissance en
ce qui concerne les tiers.
Paragraphe III - Effets du
divorce
Article 176
Dissolution du mariage
Le divorce dissout le mariage,
met fin aux devoirs réciproques
des époux et au régime matrimonial, conformément au livre
IV du présent Code.
Chacun des époux peut
contracter une nouvelle union.
Toutefois en ce qui concerne la
femme, le délai de viduité prévu
à l’article 112 du présent Code
prend effet à compter de l’ordonnance de non conciliation.
Cependant, lorsque le délai est
réduit à trois mois, il prend effet
à compter du jour où le jugement n’est plus susceptible de
voies de recours.
La femme peut continuer à
user du nom du mari, sauf si ce
dernier s’y oppose expressément.
Article 177
Avantages entre époux
Le divorce prononcé aux torts
exclusifs de l’un des époux
entraîne pour lui la perte de tous
les avantages que l’autre époux
lui avait fait obtenir soit à l’occasion du mariage, soit depuis sa
célébration;
A l’inverse, L’époux qui a
obtenu le divorce conserve tous
les avantages qui lui avaient été
consentis par son conjoint.
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Dans le cas où le mari a obtenu le divorce pour cause d’incompatibilité d’humeur ou pour
maladie grave et incurable de la
femme, l’obligation d’entretien
est transformée en obligation
alimentaire ainsi qu’il est précisé
au chapitre Il du livre IV, du présent Code.
Article 179
Dommages et intérêts
En cas de divorce prononcé
aux torts exclusifs de l’un des
époux, le juge peut allouer à
l’époux qui a obtenu le divorce
des dommages et intérêts pour
le préjudice matériel et moral
que lui cause la dissolution du
mariage, compte tenu, notamment, de la perte de l’obligation
d’entretien.
Le juge décide, selon les circonstances de la cause, si ces
dommages et intérêts doivent
être versés en une seule fois ou
par fractions échelonnées.
Article 180
Situation des enfants issus
du mariage
La garde et la puissance
paternelle sur les enfants issus
du mariage sont dévolues par le
juge conformément aux dispositions prévues au chapitre 1er du
titre I du livre V du présent
Code.
CHAPITRE III
DE LA SEPARATION DE
CORPS
Article 181
Définition
La séparation de corps met fin
à l’obligation de cohabitation,
impose aux époux le régime de
la séparation de biens s’ils n’y
étaient déjà soumis et maintient
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