CODE DE LA FAMILLE Sénégalais deur au jour et à l’heure qu’il indique. Article 169 Audience de conciliation A l’audience indiquée, les parties comparaissent en personne hors la présence de leurs conseils éventuels. Le juge de paix leur fait les observations qu’il croit propres à opérer une réconciliation et, s’il estime que ce rapprochement n’est pas exclu, il peut, si la demande en divorce est néanmoins maintenue, ajourner la suite de l’instance à une date qui n’excédera pas six mois, sauf à ordonner les mesures provisoires nécessaires. Ce délai est renouvelable sans toutefois que la durée de l’ajournement puisse dépasser une année. Le jugement ordonnant l’ajournement n’est susceptible d’appel qu’en ce qui concerne les mesures provisoires qu’il a pu décider. Le demandeur qui ne comparaît pas à la date fixée dans l’ordonnance visée, à l’alinéa 1er de l’article précédent ou à celle indiquée par le jugement d’ajournement prévu à l’alinéa 1er du présent article, sans justifier d’un motif légitime, est considéré comme s’étant désisté de sa demande. En cas de non comparution du défendeur, le juge commet un huissier pour lui notifier une nouvelle citation; s’il ne comparait pas à la date ainsi fixée, le défendeur est considéré comme refusant toute conciliation. Si le défendeur a été entendu sur commission rogatoire, le juge donne connaissance au demandeur des observations présentées et statue comme s’il y avait eu comparution personnelle. Quant le défendeur n’a pu être entendu malgré la commission rogatoire donnée, il sera considéré comme refusant toute conciliation. La conciliation, constatée par procès-verbal du juge, met fin à l’action. Article 170 Les jugements qui les ordonnent sont exécutoires par provision et sont susceptibles d’opposition ou d’appel dans les conditions du droit commun. Non conciliation En cas de non conciliation, les conseils des parties étant éventuellement entendus, le juge statue sur sa compétence et peut soit retenir l’affaire immédiatement et se prononcer sur l’action en divorce, soit la renvoyer à une audience ultérieure dont il indique la date. Lorsque le défendeur n’a pas assisté au prononcé de l’ordonnance de non conciliation, le juge doit le faire convoquer pour la première audience utile compte tenu des délais de distance. Dans tous les cas où le jugement sur le fond ne peut être immédiatement prononcé le juge statue, après audition des conseils des parties présentes, si celles-ci le demandent, sur la résidence des époux durant l’instance, sur la remise des effets personnels et s’il y a lieu sur la garde provisoire des enfants, sur le droit de visite des parents, les demandes d’aliments et de provision durant l’instance et de façon générale ordonne, même d’office, toutes les mesures provisoires conservatoires ou urgentes qui lui paraissent nécessaires, pour la sauvegarde des intérêts des enfants ou de chacun des époux. En cas d’existence d’enfants, il peut également commettre toute personne qualifiée pour recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles les enfants vivent, sont gardés et éduqués et donner son avis sur les mesures à prendre pour fixer l’attribution définitive de la garde. Les mesures provisoires peuvent être modifiées ou complétées en cours d’instance. 31 Article 171 Procédure La cause est instruite en la forme ordinaire et débattue en audience non publique. Le jugement est rendu en audience publique. Les demandes reconventionnelles en divorce ou en séparation de corps sont introduites par simple déclaration faite a l’audience. Le demandeur peut en tout état de cause transformer sa demande en divorce en demande de séparation de corps. Lorsqu’il y a lieu à enquête, elle est faite conformément aux dispositions du droit commun. Toutefois les parents, à l’exception des descendants, et les domestiques des époux peuvent être entendus comme témoins. Le jugement énonce, dans son dispositif, la date de la décision ayant autorisé les époux, à résider séparément. Article 172 Causes d’extinction de l’action L’action en divorce s’éteint par le décès de l’un des époux survenu avant que le jugement prononçant le divorce soit devenu définitif, ou par la conciliation des époux survenue, soit depuis les faits allégués dans la demande, soit depuis cette demande. Dans ce dernier cas, le demandeur peut néanmoins intenter une nouvelle action pour cause survenue ou découverte depuis la réconciliation et se prévaloir des anciennes causes à l’appui de sa nouvelle demande. Article 173 Voies de recours En cas d’appel, la cause est débattue en chambre du conseil

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