CODE DE LA FAMILLE Sénégalais Article 126 Comparution personnelle Les futurs époux se présentent personnellement à l’officier de l’état civil de leur domicile ou à l’autorité qui le représente et lui remettent les pièces énumérées à l’article 115. tement par voie administrative aux futurs époux, soit directement s’ils se sont présentés devant lui, soit par l’intermédiaire de l’autorité ayant rempli le formulaire. Article 129 Oppositions Article 127 Dépôt des pièces et établissement du formulaire L’officier de l’état civil ou l’autorité compétente demande à l’homme et à la femme s’ils consentent à l’union projetée, puis en usant du formulaire type, leur pose les questions prévues à l’article 116, leur fait indiquer la date, l’heure et le lieu de la conclusion du mariage, signe avec eux le formulairetype, mention étant faite éventuellement de ce qu’il ne savent ou ne peuvent signer. Si l’un des futurs époux est mineur, le consentement de la personne habilitée à consentir à son mariage est recueilli et, à défaut, il est fait dépôt de l’autorisation judiciaire en tenant lieu. Lorsque le formulaire-type est rempli par l’officier de l’état civil, il est établi en trois exemplaires dont l’un est envoyé sans délai à l’officier de l’état civil du lieu de conclusion du mariage, accompagné des pièces déposées par les époux. Le formulaire-type est transmis le cas échéant, et sans délai, à l’officier de l’état civil du lieu du mariage. Article 128 Publications Après l’établissement du formulaire-type, l’officier de l’état civil procède aux publications indiquées à l’article 117. Lorsqu’un fait susceptible de constituer un empêchement au mariage, en vertu des articles 107 et 109 à 113, est porté à sa connaissance, il en avise le procureur de la République conformément aux dispositions de l’article 118; il en fait part immédia- Les oppositions seront notifiées par le ministère public et mainlevée pourra en être demandée conformément aux dispositions des articles 118 et 119. Article 130 Constatation du mariage Aux jour, lieu et heure indiqués au formulaire-type, l’officier de l’état civil ou son délégué, ou l’autorité compétente pour l’établissement de ce document, assistent aux formalités consacrant le mariage, en présence de deux témoins majeurs pour chacun des époux, parent ou non. Il complète alors le projet d’acte de mariage par l’indication donnée par la future épouse ou son représentant de la partie de la dot perçue et du terme prévu pour le solde, puis signe la mention apposée au bas de tous les exemplaires du formulaire-type avec les témoins, le parent consentant et les époux ou leur représentant, mention étant faite éventuellement de ce qu’ils ne savent ou ne peuvent signer. Un exemplaire du formulairetype ainsi complété est remis au mari. Lorsque le formulaire-type a été complété par une autorité autre que le délégué de l’officier de l’état civil, un exemplaire est adressé sans délai au centre d’état civil. Article 131 Rédaction de l’acte et mention marginale Dès réception du formulairetype dûment complété, l’officier de l’état civil dresse l’acte de 25 mariage conformément aux articles 66 et 124. Il fait parvenir aussitôt aux époux, par la voie administrative, le livret de famille et un exemplaire de l’acte de mariage, constitué par le volet n° 1, qui doivent être remis en mains propres, respectivement au mari et à la femme. SECTION IV - EXERCICE DES OPTIONS Article 132 La dot: conditions de fond du mariage Les futurs époux peuvent convenir que la fixation d’une somme d’argent, ou la détermination de biens à remettre en partie ou en totalité par le futur époux à la future épouse, sera une condition de fond du mariage. Cette dot ne peut dépasser la valeur maximum fixée par la loi. Elle est propriété exclusive de la femme qui en a la libre disposition. Il est fait mention dans l’acte de mariage du montant de la dot, de la part stipulée payable d’avance et de ce qui a été perçu par la femme au moment de la célébration du mariage. Article 133 Pluralité de liens Le mariage peut être conclu: - Soit sous le régime de la polygamie, auquel cas l’homme ne peut avoir simultanément plus de quatre épouses; - soit sous le régime de la limitation de polygamie; - soit sous le régime de la monogamie. Faute par l’homme de souscrire l’une des options prévues à l’article 134, le mariage est placé sous le régime de la polygamie.

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