CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
taires, le légataire universel est
saisi de plein droit de tous les
biens de la succession.
Il est néanmoins tenu de se
faire envoyer en possession par
une ordonnance du juge du lieu
d’ouverture de la succession,
lorsque le testament a été fait
en la forme olographe ou mystique.
Article 767
Obligation du passif
Le légataire universel saisi,
est tenu des dettes et charges
de la succession personnellement pour sa part et portion et
hypothécairement pour le tout.
Le légataire universel non
saisi n’est tenu aux dettes et
charges de la succession qu’à
concurrence de la valeur des
biens reçus, à moins qu’il n’ait
omis de faire inventaire.
Article 768
Legs à titre universel
Le legs à titre universel est
celui par lequel le testateur
lègue la propriété, la nue-propriété ou l’usufruit soit d’une
quote-part des biens dont il peut
disposer, soit de tous ses
immeubles ou de tous ses biens
meubles.
Article 769
Délivrance du legs à titre universel
Lorsqu’au décès du testateur
il y a des héritiers réservataires,
le légataire à titre universel est
tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans
son legs; à leur défaut, aux
légataires universels; à défaut
de ceux-ci, aux autres héritiers
appelés dans l’ordre établi au
livre VII du présent Code.
Article 770
Obligation au passif
Le légataire à titre universel
est tenu des dettes et charges
de la succession du testateur,
personnellement pour sa part et
portion, à concurrence de la
valeur des biens reçus, à moins
qu’il n’ait omis de faire inventaire et hypothécairement pour le
tout, sauf recours contre les
héritiers et les autres légataires.
Article 771
Contribution aux legs particuliers
Lorsque le testateur n’a disposé que d’une quotité de la portion disponible, le légataire à
titre universel est tenu d’acquitter les legs particuliers par
contribution avec les héritiers.
Article 772
Legs à titre particulier
Le legs à titre particulier est
celui par lequel le testateur
lègue une chose déterminée.
Le légataire particulier ne peut
se mettre en possession de la
chose léguée, ni prétendre aux
fruits et intérêts, qu’à compter
du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre
établi à l’article 769 ou du jour
auquel cette délivrance lui a été
volontairement consentie.
Article 775
Frais de la délivrance
Les frais de la demande en
délivrance sont à la charge de la
succession, sans néanmoins
qu’il puisse en résulter de
réduction de la réserve légale.
Les droits d’enregistrement
sont dûs par le légataire.
Le tout, s’il n’en a été autrement ordonné par le testament.
Article 776
Contribution aux legs
Les héritiers du testateur, ou
autres débiteurs d’un legs, sont
personnellement tenus de l’acquitter, chacun au prorata de la
part et portion dont ils profitent
dans la succession.
Article 777
Accessoires de la chose
léguée
La chose léguée est délivrée
avec les accessoires nécessaires et dans l’état où elle se
trouve au jour du décès du testateur.
Article 778
Acquisition ou accession
Article 773
Legs d’une chose indéterminée
Lorsque le legs est d’une
chose indéterminée, l’héritier
n’est pas obligé de la donner de
la meilleure qualité, mais il ne
peut l’offrir de la plus mauvaise.
Article 774
Jouissance de la chose
léguée
Les intérêts ou fruits de la
chose léguée courent, au profit
du légataire, dès le jour du
décès, et sans qu’il ait formé sa
demande en délivrance dans les
cas suivants:
1°) Lorsque le testateur a
expressément déclaré sa volonté, à cet égard, dans le testament;
2°) Lorsqu’une rente viagère
ou une pension a été léguée à
titre d’aliments.
100
Lorsque celui qui a légué la
propriété d’un immeuble, l’a
ensuite augmenté par des
acquisitions, ces acquisitions,
fussent elles contiguës, ne sont
pas censées, sans une nouvelle
disposition testamentaire, faire
partie du legs.
Il en est autrement des
embellissements, ou des
constructions nouvelles faites
sur le fonds légué, ou d’un
enclos dont le testateur aurait
augmenté l’enceinte.
Article 779
Hypothèque de la chose
léguée
Si, avant le testament ou
depuis, la chose léguée a été
hypothéquée pour une dette de
la succession, ou même pour la
dette d’un tiers, ou si elle est
grevée d’un usufruit, celui qui
doit acquitter le legs n’est point
tenu de la dégager, à moins
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