CODE DE LA FAMILLE Sénégalais portant déclaration de changement de volonté. Article 752 Révocation par testament caduc La révocation faite dans un testament postérieur demeure valable même si le nouvel acte reste sans exécution par suite de la caducité des legs qui s’y trouvent. Article 753 Causes de la révocation judiciaire Les mêmes causes qui, suivant les deux premiers paragraphes des articles 704 et 707, autorisent la demande en révocation des donations entre vifs ainsi que l’injure grave faite à la mémoire du testateur, sont admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires. Article 754 Délai d’exercice de l’action La demande en révocation doit être intentée dans l’année à compter du jour du délit. Article 755 Révocation tacite par testament postérieur Le testament est tacitement révoqué en cas que le testament postérieur contient des dispositions incompatibles ou contraires avec celles du précédent; seules celles-ci sont annulées. Article 757 CHAPITRE III Révocation tacite par destruction volontaire Le testament est révoqué tacitement en tout ou partie en cas de destruction volontaire du testament par le testateur: lacération, rature ou cancellation. Toute aliénation volontaire, celle même par vente avec faculté de rachat, ou par échange, que fait le testateur de tout ou partie de la chose léguée, emporte la révocation tacite du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l’aliénation postérieure soit nulle, et que l’objet soit rentré dans la main du testateur. SECTION PREMIERE - DES LEGS Article 762 Article 758 Caducité du testament par prédécès du légataire Le testament est caduc si celui en faveur de qui il a été fait n’a pas survécu au testateur, à moins que ce dernier n’ait manifesté une volonté contraire. Diverses sortes de legs Les dispositions testamentaires sont universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier. Article 763 Legs universel Article 759 Testament sous condition Le testament est caduc si le bénéficiaire décède avant l’accomplissement de la condition sous laquelle il a été fait et dépendant d’un événement incertain, tel que, dans l’intention du testateur, le testament ne doive être exécuté qu’autant que l’événement arrive ou n’arrive pas. Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laisse à son décès. L’acceptation ou la renonciation à un legs universel par le légataire saisi sont soumises aux conditions prévues au titre 1er du livre VII Des successions ab intestat. Article 764 Délivrance du legs universel Article 760 Perte de la chose léguée Le legs est caduc si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur. Il en est de même si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l’héritier, ou lorsqu’elle a péri entre les mains du légataire. Lorsqu’au décès du testateur il y a des héritiers réservataires, ceux-ci sont saisis de plein droit de tous les biens de la succession et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament. Article 765 Jouissance de la chose Article 756 Révocation tacite par aliénation DES EFFETS DES TESTAMENTS Article 761 Autres causes de caducité Le legs est caduc lorsque son bénéficiaire le répudiera ou se trouvera incapable de le recueillir. Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel a la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l’année depuis cette époque; en justice, ou du jour que la délivrance a été volontairement consentie. Article 766 Lorsqu’au décès du testateur, il n’y a pas d’héritiers réserva- 99

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