CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
Article 457
Poursuites par les créanciers
des indivisaires
Dans le cas où l’indivision
porte sur un bien déterminé les
créanciers de chaque indivisaire
peuvent poursuivre la saisie et
la vente de la part indivise de
leur débiteur dans les conditions
du droit commun et dans les
formes prévues pour le bien
considéré. Ils ne peuvent
demander le partage.
Toutefois, l’officier public ou
ministériel chargé de la vente
est tenu, à peine de nullité, d’en
faire connaître la date aux coindivisaires du saisi par lettre
recommandée avec avis de
réception envoyée au moins un
mois à l’avance et chacun des
coindivisaires a la faculté de se
prévaloir à l’encontre de l’adjudicataire, du droit de préemption
prévu à l’article précédent. Le
coindivisaire qui entend se substituer à l’adjudicataire doit se
prévaloir de son droit au
moment même de l’adjudication
s’il s’agit d’une vente de
meubles corporels et dans un
délai maximum de dix jours
après l’adjudication dans les
autres cas.
Le cahier des charges établi
en vue de la vente doit faire
mention du droit de préemption
des co-indivisaires du saisi.
Dans le cas où l’indivision ne
porte pas sur un bien déterminé,
il sera fait application des dispositions de l’article 463.
Article 458
Opposabilité des cessions
Toute cession par un indivisaire, soit à un co-indivisaire,
soit à une personne étrangère à
l’indivision doit, pour être opposable aux autres co-indivisaires
et au gérant, leur être signifiée
ou être acceptée par eux.
SECTION Il - DE
L’INDIVISION RESULTANT
DU DECES
Article 459
Principe
Les dispositions des articles
449 à 458 sont applicables à
l’indivision résultant du décès
sous réserve des dispositions
ci-après.
Article 460
Calcul de la majorité
Pour le calcul de la majorité
prévue à l’article 452, alinéa 2,
et pour la répartition des profits
et des pertes prévues à l’article
455, la part de chaque indivisaire dans les biens indivis est
fixée, au cas de contestation,
par le président du tribunal statuant en référé au vu d’une liquidation provisionnelle des droits
des intéressés.
La répartition des profits et
pertes n’a lieu que sauf compte
ultérieur à établir lors de la liquidation définitive.
Article 461
Provision sur droits indivis
Le conjoint survivant et tout
héritier peuvent être autorisés
par le juge de paix du lieu d’ouverture de la succession à percevoir des débiteurs de la succession ou des dépositaires de
fonds successoraux une provision destinée à faire face aux
besoins urgents.
Si le montant de la provision
demandée excède le taux de la
compétence du juge de paix
l’autorisation est accordée par le
président du tribunal du lieu
d’ouverture de la succession
statuant sur requête.
Le président du tribunal ou le
juge de paix peuvent, en accordant l’autorisation, prescrire
toutes mesures utiles en ce qui
concerne l’emploi des fonds.
Cette autorisation n’entraîne
pas prise de qualité pour le
conjoint ou l’héritier.
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Article 462
Décision judiciaire de maintien d’indivision
Nonobstant l’opposition d’un
ou de plusieurs des indivisaires,
l’indivision résultant du décès
peut, compte tenu des intérêts
en présence et, notamment des
possibilités d’existence que la
famille tirait des biens indivis,
être maintenue par décision du
tribunal de première instance du
lieu d’ouverture de la succession en ce qui concerne l’entreprise commerciale, industrielle,
artisanale ou agricole, dont l’exploitation était assurée par le
défunt ou par son conjoint ou en
ce qui concerne les parts
sociales dans une telle entreprise.
L’indivision résultant du décès
peut également être maintenue,
par décision du tribunal, en ce
qui concerne l’immeuble ou partie d’immeuble servant effectivement d’habitation au défunt et à
son conjoint ou le droit au bail
des locaux servant effectivement d’habitation.
Si le défunt ne laisse pas de
descendants mineurs, le maintien de l’indivision ne peut être
demandé que par le conjoint
survivant et à la condition qu’il
ait été avant le décès, ou soit
devenu du fait du décès, copropriétaire de l’entreprise, des
parts sociales ou de l’immeuble,
ou colocataire des locaux d’habitation.
Si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs le
maintien de l’indivision peut être
demandé soit par le conjoint
survivant, soit par tout héritier,
soit par le représentant légal
des mineurs.
Le maintien de l’indivision ne
peut être prescrit pour une
durée supérieure à 5 ans. Il peut
être renouvelé dans le cas
prévu à l’alinéa 3 jusqu’au
remariage du conjoint survivant
ou jusqu’à son décès, dans le
cas prévu à l’alinéa 4 jusqu’à la
majorité du plus jeune des descendants.
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