CODE DE LA FAMILLE Sénégalais Article 457 Poursuites par les créanciers des indivisaires Dans le cas où l’indivision porte sur un bien déterminé les créanciers de chaque indivisaire peuvent poursuivre la saisie et la vente de la part indivise de leur débiteur dans les conditions du droit commun et dans les formes prévues pour le bien considéré. Ils ne peuvent demander le partage. Toutefois, l’officier public ou ministériel chargé de la vente est tenu, à peine de nullité, d’en faire connaître la date aux coindivisaires du saisi par lettre recommandée avec avis de réception envoyée au moins un mois à l’avance et chacun des coindivisaires a la faculté de se prévaloir à l’encontre de l’adjudicataire, du droit de préemption prévu à l’article précédent. Le coindivisaire qui entend se substituer à l’adjudicataire doit se prévaloir de son droit au moment même de l’adjudication s’il s’agit d’une vente de meubles corporels et dans un délai maximum de dix jours après l’adjudication dans les autres cas. Le cahier des charges établi en vue de la vente doit faire mention du droit de préemption des co-indivisaires du saisi. Dans le cas où l’indivision ne porte pas sur un bien déterminé, il sera fait application des dispositions de l’article 463. Article 458 Opposabilité des cessions Toute cession par un indivisaire, soit à un co-indivisaire, soit à une personne étrangère à l’indivision doit, pour être opposable aux autres co-indivisaires et au gérant, leur être signifiée ou être acceptée par eux. SECTION Il - DE L’INDIVISION RESULTANT DU DECES Article 459 Principe Les dispositions des articles 449 à 458 sont applicables à l’indivision résultant du décès sous réserve des dispositions ci-après. Article 460 Calcul de la majorité Pour le calcul de la majorité prévue à l’article 452, alinéa 2, et pour la répartition des profits et des pertes prévues à l’article 455, la part de chaque indivisaire dans les biens indivis est fixée, au cas de contestation, par le président du tribunal statuant en référé au vu d’une liquidation provisionnelle des droits des intéressés. La répartition des profits et pertes n’a lieu que sauf compte ultérieur à établir lors de la liquidation définitive. Article 461 Provision sur droits indivis Le conjoint survivant et tout héritier peuvent être autorisés par le juge de paix du lieu d’ouverture de la succession à percevoir des débiteurs de la succession ou des dépositaires de fonds successoraux une provision destinée à faire face aux besoins urgents. Si le montant de la provision demandée excède le taux de la compétence du juge de paix l’autorisation est accordée par le président du tribunal du lieu d’ouverture de la succession statuant sur requête. Le président du tribunal ou le juge de paix peuvent, en accordant l’autorisation, prescrire toutes mesures utiles en ce qui concerne l’emploi des fonds. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint ou l’héritier. 70 Article 462 Décision judiciaire de maintien d’indivision Nonobstant l’opposition d’un ou de plusieurs des indivisaires, l’indivision résultant du décès peut, compte tenu des intérêts en présence et, notamment des possibilités d’existence que la famille tirait des biens indivis, être maintenue par décision du tribunal de première instance du lieu d’ouverture de la succession en ce qui concerne l’entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou agricole, dont l’exploitation était assurée par le défunt ou par son conjoint ou en ce qui concerne les parts sociales dans une telle entreprise. L’indivision résultant du décès peut également être maintenue, par décision du tribunal, en ce qui concerne l’immeuble ou partie d’immeuble servant effectivement d’habitation au défunt et à son conjoint ou le droit au bail des locaux servant effectivement d’habitation. Si le défunt ne laisse pas de descendants mineurs, le maintien de l’indivision ne peut être demandé que par le conjoint survivant et à la condition qu’il ait été avant le décès, ou soit devenu du fait du décès, copropriétaire de l’entreprise, des parts sociales ou de l’immeuble, ou colocataire des locaux d’habitation. Si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs le maintien de l’indivision peut être demandé soit par le conjoint survivant, soit par tout héritier, soit par le représentant légal des mineurs. Le maintien de l’indivision ne peut être prescrit pour une durée supérieure à 5 ans. Il peut être renouvelé dans le cas prévu à l’alinéa 3 jusqu’au remariage du conjoint survivant ou jusqu’à son décès, dans le cas prévu à l’alinéa 4 jusqu’à la majorité du plus jeune des descendants.

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