CODE DE LA FAMILLE Sénégalais Article 450 Convention d’indivision à durée déterminée La convention d’indivision peut être conclue pour une durée indéterminée qui, sauf stipulation contraire, est égale à cinq ans. Cette convention est renouvelable. Le partage ne peut en ce cas être provoqué, sauf motif jugé légitime avant l’expiration du délai fixé. Article 451 Convention d’indivision à durée indéterminée La convention d’indivision peut être conclue pour une durée indéterminée. Elle peut dans ce cas résulter d’un accord tacite. Le partage peut être provoqué à tout moment pourvu qu’il ne le soit pas de mauvaise foi ou à contretemps ou contrairement aux usages. Article 452 Administration de l’indivision L’administration des biens indivis peut être confiée à un ou plusieurs gérants. Sauf convention contraire, le gérant est nommé par la majorité en nombre et en parts indivises. Si parmi les indivisaires, il existe des incapables, leurs représentants légaux ont qualité pour participer à cette nomination; pour les parts indivises affectées d’un usufruit, c’est l’usufruitier qui y participe. A défaut de désignation par les indivisaires dans les conditions prévues à l’alinéa 2 du présent article, le gérant peut être nommé par le président du tribunal statuant en référé à la demande d’un ou plusieurs indivisaires. Le gérant peut être révoqué par les indivisaires dans les conditions prévues à l’alinéa 2 du présent article. Il peut également être révoqué par le tribu- nal, pour motif légitime à la demande de tout indivisaire. Article 453 Pouvoirs du gérant Le gérant peut faire tous les actes d’administration relatifs aux biens indivis. Il ne peut toutefois sans y avoir été autorisé par la majorité des indivisaires dans les conditions prévues à l’article 452, alinéa 2, donner à bail les immeubles ou les fonds de commerce lorsqu’ils n’étaient pas affectés à la location lors de la naissance de l’indivision. Il ne peut, sans la même autorisation, contracter des emprunts ni constituer sur les biens indivis des hypothèques ou autres sûretés ni vendre un bien déterminé. Il ne peut aliéner les biens indivis qu’avec le consentement unanime des indivisaires lorsque cette aliénation aurait pour effet de mettre fin à l’indivision. Les incapables ou leurs représentants ne peuvent donner les autorisations ou les consentements prévus au présent article qu’à la condition d’être régulièrement habilités à accomplir l’acte considéré. Le gérant représente les indivisaires dans la limite de ses pouvoirs, soit dans les actes de la vie civile, soit en justice, tant en demande qu’en défense. Il est tenu de donner dans son premier acte de procédure l’indication des prénoms, nom, âge, profession et domicile de tous les indivisaires. En dehors de la gérance, un indivisaire n’a qualité pour poursuivre la résiliation d’un bail portant sur un bien indivis qu’avec le consentement de tous les indivisaires. Article 454 Exercice des droits indivis Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination dans 69 la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec les actes valablement passés par le gérant. Le droit privatif de chaque indivisaire est réglé, sauf convention contraire, par une décision des indivisaires prise à la majorité prévue à l’article 452, alinéa 2 et, à défaut, par le président du tribunal statuant en référé. Article 455 Pertes et profits Chaque indivisaire a droit aux profits provenant des biens indivis et en supporte les pertes proportionnellement à sa quotepart dans l’indivision. Les conditions de distribution des bénéfices ou de leur affectation sont réglées, chaque année, par une décision prise par les indivisaires à la majorité prévue à l’article 452, alinéa 2. S’il y a un gérant, celui-ci est tenu, préalablement à la délibération des indivisaires, de rendre compte de sa gestion. Article 456 Cession de droits indivis à titre onéreux Tout indivisaire qui entend céder à titre onéreux à une personne étrangère à l’indivision, tout ou partie de sa part dans les biens indivis ou dans l’un de ces biens est tenu de notifier à ses co-indivisaires et au gérant, par acte extra judiciaire le prix et les conditions de la cession projetée. Tout co-indivisaire peut, dans le délai d’un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extra-judiciaire, qu’il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés. Est nulle toute décision consentie par un indivisaire à une personne étrangère à l’indivision en violation des prescriptions du présent article. L’action en nullité ne peut être exercée que par les co-indivisaires du cédant.

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