CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
Article 450
Convention d’indivision à
durée déterminée
La convention d’indivision
peut être conclue pour une
durée indéterminée qui, sauf stipulation contraire, est égale à
cinq ans. Cette convention est
renouvelable.
Le partage ne peut en ce cas
être provoqué, sauf motif jugé
légitime avant l’expiration du
délai fixé.
Article 451
Convention d’indivision à
durée indéterminée
La convention d’indivision
peut être conclue pour une
durée indéterminée. Elle peut
dans ce cas résulter d’un accord
tacite.
Le partage peut être provoqué
à tout moment pourvu qu’il ne le
soit pas de mauvaise foi ou à
contretemps ou contrairement
aux usages.
Article 452
Administration de l’indivision
L’administration des biens
indivis peut être confiée à un ou
plusieurs gérants.
Sauf convention contraire, le
gérant est nommé par la majorité en nombre et en parts indivises.
Si parmi les indivisaires, il
existe des incapables, leurs
représentants légaux ont qualité
pour participer à cette nomination; pour les parts indivises
affectées d’un usufruit, c’est
l’usufruitier qui y participe.
A défaut de désignation par
les indivisaires dans les conditions prévues à l’alinéa 2 du
présent article, le gérant peut
être nommé par le président du
tribunal statuant en référé à la
demande d’un ou plusieurs indivisaires.
Le gérant peut être révoqué
par les indivisaires dans les
conditions prévues à l’alinéa 2
du présent article. Il peut également être révoqué par le tribu-
nal, pour motif légitime à la
demande de tout indivisaire.
Article 453
Pouvoirs du gérant
Le gérant peut faire tous les
actes d’administration relatifs
aux biens indivis.
Il ne peut toutefois sans y
avoir été autorisé par la majorité
des indivisaires dans les conditions prévues à l’article 452, alinéa 2, donner à bail les
immeubles ou les fonds de commerce lorsqu’ils n’étaient pas
affectés à la location lors de la
naissance de l’indivision.
Il ne peut, sans la même autorisation,
contracter
des
emprunts ni constituer sur les
biens indivis des hypothèques
ou autres sûretés ni vendre un
bien déterminé.
Il ne peut aliéner les biens
indivis qu’avec le consentement
unanime des indivisaires
lorsque cette aliénation aurait
pour effet de mettre fin à l’indivision.
Les incapables ou leurs représentants ne peuvent donner les
autorisations ou les consentements prévus au présent article
qu’à la condition d’être régulièrement habilités à accomplir
l’acte considéré.
Le gérant représente les indivisaires dans la limite de ses
pouvoirs, soit dans les actes de
la vie civile, soit en justice, tant
en demande qu’en défense. Il
est tenu de donner dans son
premier acte de procédure l’indication des prénoms, nom, âge,
profession et domicile de tous
les indivisaires.
En dehors de la gérance, un
indivisaire n’a qualité pour poursuivre la résiliation d’un bail portant sur un bien indivis qu’avec
le consentement de tous les
indivisaires.
Article 454
Exercice des droits indivis
Chaque indivisaire peut user
et jouir des biens indivis conformément à leur destination dans
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la mesure compatible avec le
droit des autres indivisaires et
avec les actes valablement passés par le gérant.
Le droit privatif de chaque
indivisaire est réglé, sauf
convention contraire, par une
décision des indivisaires prise à
la majorité prévue à l’article 452,
alinéa 2 et, à défaut, par le président du tribunal statuant en
référé.
Article 455
Pertes et profits
Chaque indivisaire a droit aux
profits provenant des biens indivis et en supporte les pertes
proportionnellement à sa quotepart dans l’indivision.
Les conditions de distribution
des bénéfices ou de leur affectation sont réglées, chaque
année, par une décision prise
par les indivisaires à la majorité
prévue à l’article 452, alinéa 2.
S’il y a un gérant, celui-ci est
tenu, préalablement à la délibération des indivisaires, de
rendre compte de sa gestion.
Article 456
Cession de droits indivis à
titre onéreux
Tout indivisaire qui entend
céder à titre onéreux à une personne étrangère à l’indivision,
tout ou partie de sa part dans
les biens indivis ou dans l’un de
ces biens est tenu de notifier à
ses co-indivisaires et au gérant,
par acte extra judiciaire le prix et
les conditions de la cession projetée.
Tout co-indivisaire peut, dans
le délai d’un mois qui suit cette
notification, faire connaître au
cédant, par acte extra-judiciaire,
qu’il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui
ont été notifiés.
Est nulle toute décision
consentie par un indivisaire à
une personne étrangère à l’indivision en violation des prescriptions du présent article. L’action
en nullité ne peut être exercée
que par les co-indivisaires du
cédant.
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