CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
d’un inventaire fidèle et exact
des biens de la succession
dressé dans les formes prévues
par le Code de Procédure civile.
Cet inventaire ne peut plus
être valablement effectué lorsqu’il s’est écoulé un délai de
deux mois après l’acceptation
sauf prorogation de ce délai par
ordonnance rendue sur requête
du président du tribunal.
Passé ce délai, l’héritier est
déchu du bénéfice d’inventaire
et réputé acceptant pur et
simple.
Article 430
Effets de l’acceptation bénéficiaire
L’effet du bénéfice d’inventaire est de donner à l’héritier
l’avantage:
1° De n’être tenu du paiement
des dettes de la succession que
jusqu’à concurrence de la valeur
des biens qu’il a recueillis;
2° De ne pas confondre ses
biens personnels avec ceux de
la succession.
Hors les cas prévus à l’article
438, les créanciers du défunt
n’ont pas d’action sur les biens
personnels de l’héritier.
L’héritier conserve tous les
droits qu’il avait antérieurement
sur les biens du défunt et aucune exception ne peut lui être
opposée du chef de ce dernier.
Article 431
Administration de la succession
L’héritier bénéficiaire administre les biens de la succession
à charge de rendre compte aux
créanciers et légataires.
Il peut faire, à ce titre, les
actes rentrant dans les pouvoirs
du tuteur agissant seul et, avec
autorisation de justice, les actes
qui dépassent ces pouvoirs.
Il répond des fautes qu’il a pu
commettre dans son administration.
Article 432
Liquidation de la succession
L’héritier bénéficiaire poursuit
la réalisation des biens de la
succession dans la mesure
nécessaire pour acquitter les
créances et les legs.
Les biens de la succession ne
peuvent être vendus que dans
les formes prévues au Code de
Procédure civile, première partie, livre V, titre XIV et deuxième
partie, livre II, titre VI.
Le tribunal peut toutefois
autoriser à aliéner certains
biens à l’amiable; en ce cas, le
tribunal fixe les conditions de la
vente et prescrit toutes mesures
nécessaires à la sauvegarde
des droits des créanciers et
légataires.
Article 433
Vente des biens
L’héritier bénéficiaire est tenu
de déléguer aux créanciers
hypothécaires le prix de vente
des immeubles.
Il est tenu si les créanciers ou
autres personnes intéressées
l’exigent, de donner caution de
la valeur du mobilier compris
dans l’inventaire et de la portion
du prix des immeubles non
délégués aux créanciers hypothécaires.
Faute par lui de fournir cette
caution, les meubles sont vendus et leur prix est constant
ainsi que la portion non déléguée du prix des immeubles
pour être employé à l’acquit des
dettes et charges de la succession.
Article 434
Suspension des paiements
L’héritier bénéficiaire ne peut
faire aucun paiement aux créanciers ou légataires avant l’expiration d’un délai de trois mois à
compter du jour de la déclaration prévue à l’article 428.
Article 435
Collocation des créanciers
Si, à l’expiration du délai
prévu à l’article précédent, il
existe des créanciers ou légataires qui se sont fait connaître
de l’héritier, et si l’actif héréditaire brut est insuffisant pour l’ac-
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quittement de toutes les dettes,
celles payables par préférence,
le sont dans l’ordre établi par la
loi et le reliquat, s’il en existe, se
répartit au marc le franc entre
les autres créanciers.
Sauf accord de tous les
créanciers, l’héritier ne peut
payer que dans l’ordre et de la
manière réglés par le juge.
Sans préjudice de leur action
en responsabilité contre l’héritier, les créanciers qui s’étaient
fait connaître et ont été omis
dans le règlement, ont un
recours contre les créanciers et
légataires payés à leur détriment; les légataires omis ont,
dans les mêmes conditions, un
recours contre les autres légataires.
Les recours prévus à l’article
précédent se prescrivent par
l’expiration d’un délai de 3 ans à
compter du paiement.
Article 436
Paiement par l’héritier
Si, à l’expiration du délai
prévu à l’article 434, il n’existe
pas de créanciers ou de légataires qui soient connus de l’héritier, ce dernier paie les créanciers et légataires à mesure
qu’ils se présentent.
Article 437
Créanciers et légataires retardataires
Les créanciers et légataires
qui ne se présentent qu’après
les paiements régulièrement
effectués en application des dispositions des deux articles précédents, n’ont d’action que sur
le reliquat de la succession.
Les créanciers ont néanmoins
un recours contre les légataires
payés à leur détriment. Ce
recours se prescrit par l’expiration du délai prévu à l’article
435.
Article 438
Paiement après apurement
Après l’apurement de son
compte, l’héritier bénéficiaire
n’est tenu sur ses biens person-
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