CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
CHAPITRE II
REGIME DE DROIT
COMMUN DE LA
SEPARATION DE BIENS
Article 380
Séparation des intérêts des
époux
Chacun des époux conserve
dans le régime de la séparation
des biens l’administration, la
puissance et la libre disposition
de ses biens personnels, il doit
contribuer aux charges du
mariage selon les dispositions
de l’article 375.
Chaque époux reste seul tenu
des dettes nées en sa personne, avant ou pendant le mariage, hors le cas prévu par l’article
375.
Article 381
Preuve de la propriété des
biens
Tant à l’égard de son conjoint
que des tiers, un époux peut
prouver qu’il a la propriété d’un
bien par tous moyens, sous
réserve des dispositions spéciales aux immeubles immatriculés.
Cependant, d’après leur nature et leur destination, les biens
meubles qui ont un caractère
personnel et les droits exclusivement attachés à la personne,
sont présumés appartenir à l’un
ou l’autre des époux.
Les meubles meublants de la
principale habitation du mari
sont présumés lui appartenir.
Sont réputés appartenir à
chaque épouse les meubles
meublants trouvés dans la
demeure qui lui a été fixée par
le mari hors de la principale
habitation de celui-ci.
La preuve contraire à ces présomptions se fait par tous
moyens propres à établir que
les biens n’appartiennent pas au
conjoint que la loi désigne.
Il peut également être prouvé
que le bien a été acquis par une
libéralité du conjoint suivant les
règles propres aux donations
entre époux.
Article 382
Absence de preuve
En l’absence de preuve de la
propriété exclusive d’un bien,
celui-ci appartiendra indivisément aux époux, à chacun pour
moitié, et sera partagé entre eux
ou leurs ayants cause, à la dissolution du régime matrimonial.
Article 383
Ingérence dans l’administration des biens du conjoint
Si l’un des époux confie à
l’autre l’administration de ses
biens personnels, l’époux mandataire est responsable selon
les règles du droit commun. Il
est cependant dispensé de
rendre compte des fruits si la
procuration ne l’y oblige pas
expressément.
Quand l’un des époux gère
les biens de l’autre au su de
celui-ci, mais sans opposition de
sa part, il est présumé avoir
reçu mandat pour les seuls
actes d’administration à l’exclusion de tout acte de disposition.
Il est comptable des fruits existants et peut être recherché
dans la limite des cinq dernières
pour ceux qu’il aurait négligé de
percevoir ou qu’il aurait
consommés frauduleusement.
Si l’un des époux s’immisce
dans la gestion des biens du
conjoint malgré l’opposition de
celui-ci, il est responsable de
toutes les suites de son immixtion et comptable, sans limitation, de tous les fruits tant existants que consommés.
femme à l’occasion de son
mariage par d’autres personnes
que son conjoint. Le bien donné
par le futur mari à l’occasion du
mariage, conformément à l’article 132, est en toute hypothèse
exclu du régime dotal.
Ce régime ne peut s’appliquer
qu’à des immeubles immatriculés, à des valeurs mobilières
déposées dans une banque à
un compte spécial dit «compte
dotal» et à des animaux constituant un cheptel et leur croît.
Le régime dotal ne s’applique
que si les époux l’ont expressément choisi au moment du
mariage et si un état descriptif
signé du donateur, de l’épouse
donataire et du mari a été établi
en triple exemplaire dont l’un
remis à l’épouse, l’autre au mari
et le dernier joint à l’acte de
mariage conformément à l’article 39 du présent Code. La
célébration du mariage vaut
quittance de la remise de ces
biens entre les mains du mari,
sauf preuve contraire.
Sont également soumis à ce
régime les biens acquis en
échange ou en remploi ou sousemploi d’un bien figurant à l’état
descriptif prévu à l’alinéa précédent.
Les autres biens des époux
sont soumis au régime de la
séparation des biens.
Article 385
Administration des biens
soumis au régime dotal
Les biens soumis au régime
dotal sont remis au mari. Celuici les administre, pendant le
mariage, en bon père de famille.
Article 386
Inaliénabilité des biens soumis au régime dotal
CHAPITRE III
REGIME DOTAL
Article 384
Biens dotaux
Peuvent être soumis au régime dotal les biens donnés à la
61
L’application du régime dotal
à un immeuble doit être mentionnée au registre foncier. Cet
immeuble ne peut être aliéné ou
hypothéqué ni par le mari, ni par
la femme, ni par les deux
conjointement, sauf les exceptions qui suivent:
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