CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
LIVRE VI
DES REGIMES
MATRIMONIAUX
CHAPITRE PREMIER
REGLES APPLICABLES
EPOUX
Paragraphe premier - Option
entre les divers régimes
matrimoniaux
Article 368
Définition des régimes matrimoniaux
Le régime matrimonial règle
les effets patrimoniaux du
mariage dans les rapports des
époux entre eux et à l’égard des
tiers.
La loi organise trois régimes
différents:
- La séparation des biens;
- Le régime dotal;
- Le régime communautaire
de participation aux meubles et
acquêts.
La séparation des biens
constitue le régime de droit
commun; mais les époux peuvent choisir l’un des deux autres
régimes organisés par la loi.
Article 369
Objet de l’option
L’option porte uniquement sur
le choix du régime matrimonial.
Toutes autres stipulations
relatives aux intérêts pécuniaires des époux, à la condition
des personnes faisant partie de
la famille ainsi qu’à l’ordre légal
des successions, sont interdites.
Lorsque le mari n’a pas souscrit l’option de monogamie, le
régime de droit commun de la
séparation de biens ou le régime dotal peuvent être choisis
par les époux.
Dans les mariages polygamiques, le mari ne peut utiliser
les revenus de l’une des
épouses au profit des autres.
Article 370
Exercice de l’option
L’option prévue à l’article 368
s’exerce au moment du mariage
sous la forme d’une déclaration
commune recueillie par l’officier
de l’état civil dans les conditions
prévues aux articles 116 et 126
et mentionnée à l’acte de mariage selon les dispositions de l’article 65.
Ce choix est irrévocable et les
époux ne peuvent changer
volontairement de régime pendant le mariage.
Le mineur qui a obtenu le
consentement requis pour son
mariage est habilité à lever l’option prévue à l’article 368. Le
majeur en tutelle ou en curatelle
ne peut adopter un régime
matrimonial autre que le régime
de droit commun sans l’assistance de son tuteur ou de son
curateur.
Paragraphe Il - Règles
destinées à faciliter le
fonctionnement du régime
Article 371
Capacité civile et activité professionnelle de la femme
mariée
La femme, comme le mari, a
le plein exercice de sa capacité
civile. Ses droits et pouvoirs ne
sont limités que par l’effet des
dispositions du présent livre.
Les biens acquis par la
femme dans l’exercice d’une
profession séparée de celle du
mari constituent des biens
réservés qu’elle administre et
dont elle dispose, sous tous les
régimes, suivant les règles de la
séparation des biens. Les biens
réservés suivent le sort des
autres biens des époux lors de
la liquidation du régime commu-
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nautaire de participation aux
meubles et acquêts.
L’origine et la consistance des
biens réservés sont établies à
l’égard du mari et des tiers par
écrit, sauf impossibilité matérielle ou morale de se procurer une
telle preuve.
Article 372
Représentation entre époux
Un époux peut donner mandat à l’autre de le représenter
dans l’exercice des pouvoirs
que le régime matrimonial lui
attribue.
Si l’un des époux se trouve
hors d’état de manifester sa
volonté, l’autre peut se faire
habiliter par justice à le représenter en tout ou partie dans
l’exercice des pouvoirs résultant
du régime matrimonial. Pour
cette habilitation judiciaire, il est
fait application des articles 590
à 592 du Code de Procédure
Civile.
A défaut de mandat ou d’habilitation par justice, les actes faits
par un époux en représentation
de l’autre ont effet à l’égard de
celui-ci suivant les règles de la
gestion d’affaires.
Article 373
Refus de concourir à un acte
Un époux peut être autorisé
par justice à passer seul un acte
pour lequel le concours ou le
consentement du conjoint est
nécessaire si le refus de celui-ci
n’est pas justifié par l’intérêt de
la famille.
Dans les formes prévues aux
articles 590 à 592 du Code de
Procédure Civile, le juge habilite
l’époux demandeur à représenter son conjoint et fixe les conditions dans lesquelles l’acte sera
passé.
Article 374
Présomption de pouvoir
Chacun des époux peut se
faire ouvrir tout compte de dépôt
et tout compte de titres en son
nom personnel. L’époux déposant est réputé, à l’égard du
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