CODE DE LA FAMILLE Sénégalais tion du patrimoine pupillaire, il est responsable, solidairement avec le tuteur, de la gestion postérieure à son immixtion. Les héritiers du tuteur sont responsables de la gestion de leur auteur et, s’ils sont majeurs, doivent la continuer jusqu’à nomination d’un nouveau tuteur. Article 321 Interdiction d’exercice des fonctions tutélaires Ne peuvent exercer l’une des fonctions tutélaires: 1° Les mineurs, à l’exception des père et mère; 2° Les majeurs incapables; 3° les condamnés à une peine afflictive ou infamante; 4° Les personnes frappées d’une interdiction d’exercice d’une charge tutélaire en vertu de l’article 34 du Code pénal; 5° les personnes déchues de la puissance paternelle. Doivent se récuser les personnes qui sont parties ou proches parents d’une partie à un procès engagé contre le mineur ou mettant en cause une part importante de son patrimoine. Peuvent être exclus ou destitués des diff érentes charges de la tutelle les gens d’une inconduite notoire ou ceux dont l’improbité, la négligence ou l’inaptitude auraient pu être constatées. Le juge des tutelles prononce l’exclusion ou la destitution lorsque la mesure concerne un membre du conseil de famille. L’exclusion ou la destitution du tuteur fait l’objet d’une décision du conseil de famille. Article 322 Dispense de la charge des fonctions tutélaires Peuvent être dispensés de la tutelle ceux qui ne pourront exercer cette charge dans des conditions satisfaisantes pour l’enfant en raison de leur âge, de leur maladie, de leur éloignement, de leurs occupations exceptionnellement absorbantes ou d’une tutelle antérieure déjà lourde. Peuvent être déchargés de la tutelle ceux qui en cours d’exercice de leurs fonctions ne peuvent plus s’en acquitter pour l’une des causes prévues à l’alinéa précédent. Celui qui n’est ni parent, ni allié du père ou de la mère du mineur ne peut être forcé d’accepter la tutelle. Les causes de dispense ou de décharge de tutelle peuvent être étendues au subrogé tuteur et même aux membres du conseil de famille, mais compte tenu de la nature de leurs fonctions et de la gravité des faits invoqués. Le juge des tutelles statue sur les causes de dispense ou de décharge des fonctions tutélaires. Le conseil de famille est compétent pour les causes de dispense ou de décharge qui concernent le tuteur. Article 323 Tutelle vacante Si aucun tuteur ne peut être désigné, la tutelle est déférée à l’Etat et le juge des tutelles désigne toute personne susceptible de remplir les fonctions de tuteur pour l’enfant. décision du juge des tutelles et dans le délai prescrit par lui. L’inventaire est déposé par le tuteur et le subrogé tuteur au greffe de la justice de paix. Copie leur en est délivrée aussitôt et sans frais par les soins du greffier. L’inventaire fait état de tous les biens meubles et immeubles du mineur, et des sommes qui lui sont dues. Si le mineur doit quelque chose au tuteur, celui-ci devra à peine de déchéance le déclarer dans l’inventaire sur réquisition par le juge des tutelles qui l’avertit qu’à défaut de déclaration il n’en pourra plus réclamer le paiement. Mention de cet avertissement sera portée au bas de l’inventaire. Tout manquement par le tuteur ou le subrogé tuteur à l’une ou l’autre de ces obligations engage leur responsabilité solidaire pour toutes les condamnations qui peuvent être prononcées au profit du pupille. Le défaut d’inventaire dans les délais prescrits autorise le pupille à faire la preuve de la consistance et de la valeur de ses biens par tous moyens, même par commune renommée. Article 325 Valeurs mobilières SECTION Il FONCTIONNEMENT DE LA TUTELLE Paragraphe premier Opérations contemporaines de l’ouverture de la tutelle Article 324 Inventaire Dans les 10 jours de sa nomination, si elle a été faite en sa présence, ou du jour où elle lui a été notifiée, le tuteur fait procéder à l’inventaire des biens du mineur. A défaut d’inventaire dans le délai prescrit, le subrogé tuteur y procède lui-même sur 52 Dans les trois mois de l’ouverture de la tutelle, les titres et valeurs mobilières du mineur sont déposés par le tuteur à un compte ouvert au mineur et portant mention de sa minorité chez un dépositaire agréé par le Gouvernement, ou chez un banquier. Sont déposés dans les mêmes conditions les titres et valeurs mobilières qui adviennent au mineur en cours de tutelle, de quelque manière que ce soit, dans le même délai de 3 mois du jour de l’entrée en possession. Article 326 Quittance des capitaux Le tuteur ne peut donner quittance des capitaux qu’il reçoit

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