CODE DE LA FAMILLE Sénégalais Quelle que soit la personne à laquelle les enfants sont confiés, les père et mère contribuent à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans la mesure de leurs ressources. faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues par les articles 315 et 316 sous réserve des règles particulières au mariage et à l’adoption des mineurs. Article 279 Article 281 Décès de l’un des parents Enfants naturels En cas de dissolution du mariage par décès, le conjoint survivant est investi de la puissance paternelle en même temps que de l’administration légale. En particulier la veuve est investie de l’obligation de garder, d’entretenir et d’éduquer les enfants nés du mariage, à moins qu’elle ne demande au juge d’en être déchargée. Toutefois, si l’intérêt de l’enfant l’exige, tout parent intéressé peut demander que les conditions de garde, d’entretien et d’éducation de l’enfant soient fixées par le juge, notamment en cas de remariage de la veuve. Le décès de celui qui avait été investi de la garde à la suite du divorce ou de la séparation de corps entraîne transfert de la puissance paternelle au parent survivant qui n’en a pas été déchu. Cependant, à la requête de tout parent intéressé, le juge peut décider, dans l’intérêt exclusif de l’enfant, de confier sa garde à toute autre personne. L’enfant dont la filiation est établie dès la naissance à l’égard de ses deux parents est assimilé à l’enfant légitime pour l’attribution de la puissance paternelle. L’enfant dont la filiation à la naissance est établie uniquement à l’égard de la mère est soumis à l’autorité de celle-ci, sauf au juge de paix, en cas de reconnaissance postérieure du père, à décider le transfert de la puissance paternelle à ce dernier, si l’intérêt de l’enfant l’exige. L’enfant dont la filiation n’est établie à l’égard d’aucun de ses parents est mis en tutelle. Article 282 Enfants adoptifs La puissance paternelle sur l’enfant adopté appartient à l’adoptant. En cas d’adoption par deux époux, la puissance paternelle leur appartient conjointement et s’exerce comme pour les enfants légitimes. Article 280 Décès des deux parents Après la mort des deux parents, la puissance paternelle est exercée par le tuteur. Sous sa responsabilité, il prend soin de la personne du mineur, de sa garde et de son éducation. L’entretien du mineur est assuré, suivant les règles de la tutelle, par ses revenus, s’il en a, et par ses parents et alliés tenus envers lui d’une obligation alimentaire. Les décisions engageant l’avenir du mineur sont soumises à la délibération du conseil de famille. Celle-ci peut Paragraphe Il Conséquences de la puissance paternelle Article 283 Droits et devoirs Le père ou celui qui exerce la puissance paternelle est chargé de la direction de l’enfant. Il ne peut faire usage des droits de puissance paternelle que dans l’intérêt du mineur. Celui qui exerce la puissance paternelle est tenu d’entretenir l’enfant, de pourvoir à ses besoins et à son éducation. 46 Article 284 Garde La garde comporte le droit et le devoir pour celui qui exerce la puissance paternelle de fixer chez lui la résidence de l’enfant, de surveiller ses actes et ses relations, de régler sa sépulture et faire respecter sa mémoire. Article 285 Correction Celui qui exerce la puissance paternelle peut infliger à l’enfant réprimandes et corrections dans la mesure compatible avec son âge et l’amendement de sa conduite. Article 286 Jouissance des biens de l’enfant Celui qui exerce la puissance paternelle a la jouissance des biens de l’enfant jusqu’à l’âge de 18 ans accomplis. Les revenus de ces biens, dont il est fait usage conformément aux règles de l’usufruit, sont exclusivement consacrés à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Cette jouissance ne s’étend pas aux biens provenant d’un travail séparé de l’enfant, ni à ceux qui lui seront donnés ou légués sous la condition expresse d’exclusion d’une telle jouissance, ni aux biens provenant d’une succession dont le père ou la mère ont été exclus comme indignes. Article 287 Contrôle judiciaire Les décisions prises à l’égard du mineur dans l’exercice de la puissance paternelle peuvent être déférées par tout parent intéressé au juge de paix du domicile du mineur. Après avoir régulièrement convoqué les parties ou toute autre personne dont l’audition semblerait utile, le juge statue par ordonnance. La procédure se déroule dans le cabinet du juge, en audience non publique,

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