CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
Quelle que soit la personne à
laquelle les enfants sont
confiés, les père et mère contribuent à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans la mesure
de leurs ressources.
faire l’objet d’un recours dans
les conditions prévues par les
articles 315 et 316 sous réserve
des règles particulières au
mariage et à l’adoption des
mineurs.
Article 279
Article 281
Décès de l’un des parents
Enfants naturels
En cas de dissolution du
mariage par décès, le conjoint
survivant est investi de la puissance paternelle en même
temps que de l’administration
légale. En particulier la veuve
est investie de l’obligation de
garder, d’entretenir et d’éduquer
les enfants nés du mariage, à
moins qu’elle ne demande au
juge d’en être déchargée. Toutefois, si l’intérêt de l’enfant l’exige, tout parent intéressé peut
demander que les conditions de
garde, d’entretien et d’éducation
de l’enfant soient fixées par le
juge, notamment en cas de
remariage de la veuve.
Le décès de celui qui avait été
investi de la garde à la suite du
divorce ou de la séparation de
corps entraîne transfert de la
puissance paternelle au parent
survivant qui n’en a pas été
déchu. Cependant, à la requête
de tout parent intéressé, le juge
peut décider, dans l’intérêt
exclusif de l’enfant, de confier
sa garde à toute autre personne.
L’enfant dont la filiation est
établie dès la naissance à
l’égard de ses deux parents est
assimilé à l’enfant légitime pour
l’attribution de la puissance
paternelle.
L’enfant dont la filiation à la
naissance est établie uniquement à l’égard de la mère est
soumis à l’autorité de celle-ci,
sauf au juge de paix, en cas de
reconnaissance postérieure du
père, à décider le transfert de la
puissance paternelle à ce dernier, si l’intérêt de l’enfant l’exige.
L’enfant dont la filiation n’est
établie à l’égard d’aucun de ses
parents est mis en tutelle.
Article 282
Enfants adoptifs
La puissance paternelle sur
l’enfant adopté appartient à
l’adoptant. En cas d’adoption
par deux époux, la puissance
paternelle leur appartient
conjointement et s’exerce
comme pour les enfants légitimes.
Article 280
Décès des deux parents
Après la mort des deux
parents, la puissance paternelle
est exercée par le tuteur. Sous
sa responsabilité, il prend soin
de la personne du mineur, de sa
garde et de son éducation.
L’entretien du mineur est
assuré, suivant les règles de la
tutelle, par ses revenus, s’il en
a, et par ses parents et alliés
tenus envers lui d’une obligation
alimentaire.
Les décisions engageant
l’avenir du mineur sont soumises à la délibération du
conseil de famille. Celle-ci peut
Paragraphe Il Conséquences de la
puissance paternelle
Article 283
Droits et devoirs
Le père ou celui qui exerce la
puissance paternelle est chargé
de la direction de l’enfant. Il ne
peut faire usage des droits de
puissance paternelle que dans
l’intérêt du mineur.
Celui qui exerce la puissance
paternelle est tenu d’entretenir
l’enfant, de pourvoir à ses
besoins et à son éducation.
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Article 284
Garde
La garde comporte le droit et
le devoir pour celui qui exerce la
puissance paternelle de fixer
chez lui la résidence de l’enfant,
de surveiller ses actes et ses
relations, de régler sa sépulture
et faire respecter sa mémoire.
Article 285
Correction
Celui qui exerce la puissance
paternelle peut infliger à l’enfant
réprimandes et corrections dans
la mesure compatible avec son
âge et l’amendement de sa
conduite.
Article 286
Jouissance des biens de l’enfant
Celui qui exerce la puissance
paternelle a la jouissance des
biens de l’enfant jusqu’à l’âge
de 18 ans accomplis.
Les revenus de ces biens,
dont il est fait usage conformément aux règles de l’usufruit,
sont exclusivement consacrés à
l’entretien et à l’éducation de
l’enfant.
Cette jouissance ne s’étend
pas aux biens provenant d’un
travail séparé de l’enfant, ni à
ceux qui lui seront donnés ou
légués sous la condition expresse d’exclusion d’une telle jouissance, ni aux biens provenant
d’une succession dont le père
ou la mère ont été exclus
comme indignes.
Article 287
Contrôle judiciaire
Les décisions prises à l’égard
du mineur dans l’exercice de la
puissance paternelle peuvent
être déférées par tout parent
intéressé au juge de paix du
domicile du mineur.
Après avoir régulièrement
convoqué les parties ou toute
autre personne dont l’audition
semblerait utile, le juge statue
par ordonnance. La procédure
se déroule dans le cabinet du
juge, en audience non publique,
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