CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
deur au jour et à l’heure qu’il
indique.
Article 169
Audience de conciliation
A l’audience indiquée, les parties comparaissent en personne
hors la présence de leurs
conseils éventuels. Le juge de
paix leur fait les observations
qu’il croit propres à opérer une
réconciliation et, s’il estime que
ce rapprochement n’est pas
exclu, il peut, si la demande en
divorce est néanmoins maintenue, ajourner la suite de l’instance à une date qui n’excédera
pas six mois, sauf à ordonner
les mesures provisoires nécessaires. Ce délai est renouvelable sans toutefois que la durée
de l’ajournement puisse dépasser une année.
Le jugement ordonnant
l’ajournement n’est susceptible
d’appel qu’en ce qui concerne
les mesures provisoires qu’il a
pu décider.
Le demandeur qui ne comparaît pas à la date fixée dans l’ordonnance visée, à l’alinéa 1er
de l’article précédent ou à celle
indiquée par le jugement
d’ajournement prévu à l’alinéa
1er du présent article, sans justifier d’un motif légitime, est
considéré comme s’étant désisté de sa demande.
En cas de non comparution
du défendeur, le juge commet
un huissier pour lui notifier une
nouvelle citation; s’il ne comparait pas à la date ainsi fixée, le
défendeur est considéré comme
refusant toute conciliation.
Si le défendeur a été entendu
sur commission rogatoire, le
juge donne connaissance au
demandeur des observations
présentées et statue comme s’il
y avait eu comparution personnelle.
Quant le défendeur n’a pu
être entendu malgré la commission rogatoire donnée, il sera
considéré comme refusant toute
conciliation.
La conciliation, constatée par
procès-verbal du juge, met fin à
l’action.
Article 170
Les jugements qui les ordonnent sont exécutoires par provision et sont susceptibles d’opposition ou d’appel dans les
conditions du droit commun.
Non conciliation
En cas de non conciliation, les
conseils des parties étant éventuellement entendus, le juge
statue sur sa compétence et
peut soit retenir l’affaire immédiatement et se prononcer sur
l’action en divorce, soit la renvoyer à une audience ultérieure
dont il indique la date.
Lorsque le défendeur n’a pas
assisté au prononcé de l’ordonnance de non conciliation, le
juge doit le faire convoquer pour
la première audience utile
compte tenu des délais de distance.
Dans tous les cas où le jugement sur le fond ne peut être
immédiatement prononcé le
juge statue, après audition des
conseils des parties présentes,
si celles-ci le demandent, sur la
résidence des époux durant
l’instance, sur la remise des
effets personnels et s’il y a lieu
sur la garde provisoire des
enfants, sur le droit de visite des
parents, les demandes d’aliments et de provision durant
l’instance et de façon générale
ordonne, même d’office, toutes
les mesures provisoires conservatoires ou urgentes qui lui
paraissent nécessaires, pour la
sauvegarde des intérêts des
enfants ou de chacun des
époux.
En cas d’existence d’enfants,
il peut également commettre
toute personne qualifiée pour
recueillir des renseignements
sur la situation matérielle et
morale de la famille, sur les
conditions dans lesquelles les
enfants vivent, sont gardés et
éduqués et donner son avis sur
les mesures à prendre pour fixer
l’attribution définitive de la
garde.
Les mesures provisoires peuvent être modifiées ou complétées en cours d’instance.
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Article 171
Procédure
La cause est instruite en la
forme ordinaire et débattue en
audience non publique.
Le jugement est rendu en
audience publique.
Les demandes reconventionnelles en divorce ou en séparation de corps sont introduites
par simple déclaration faite a
l’audience. Le demandeur peut
en tout état de cause transformer sa demande en divorce en
demande de séparation de
corps.
Lorsqu’il y a lieu à enquête,
elle est faite conformément aux
dispositions du droit commun.
Toutefois les parents, à l’exception des descendants, et les
domestiques des époux peuvent
être entendus comme témoins.
Le jugement énonce, dans
son dispositif, la date de la décision ayant autorisé les époux, à
résider séparément.
Article 172
Causes d’extinction de l’action
L’action en divorce s’éteint
par le décès de l’un des époux
survenu avant que le jugement
prononçant le divorce soit devenu définitif, ou par la conciliation
des époux survenue, soit depuis
les faits allégués dans la
demande, soit depuis cette
demande.
Dans ce dernier cas, le
demandeur peut néanmoins
intenter une nouvelle action
pour cause survenue ou découverte depuis la réconciliation et
se prévaloir des anciennes
causes à l’appui de sa nouvelle
demande.
Article 173
Voies de recours
En cas d’appel, la cause est
débattue en chambre du conseil
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