CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
porter l’acte. Les témoins signeront l’acte de notoriété avec le
juge de paix et, s’il en est qui ne
puissent ou ne sachent signer, il
en sera fait mention.
Article 116
Questions posées par l’officier de l’état civil
A l’occasion de la remise des
pièces ci-dessus indiquées, l’officier de l’état civil, même en
l’absence de toute mention marginale, doit demander aux futurs
époux s’ils ont déjà été mariés
et leur enjoint, dans l’affirmative,
d’indiquer à quelle date et sous
quelle forme l’union précédente
a été contractée ainsi que la
date et les causes de sa dissolution. Le futur époux devra justifier, le cas échéant, de ce que
les liens matrimoniaux déjà
contractés ne constituent pas à
son égard un empêchement au
mariage projeté.
Lorsque l’un des futurs époux,
ou les deux, sont mineurs, l’officier de l’état civil leur rappelle
qu’il ne pourra être procédé à la
célébration du mariage que s’il
est rapporté préalablement la
preuve du consentement de la
personne habilitée à le donner
ou de l’autorisation judiciaire en
tenant lieu.
En vue de la préparation de
l’acte de mariage, l’officier de
l’état civil:
1°) Demande aux futurs
époux s’il a été convenu du
paiement d’une dot comme
condition de formation du mariage, à quel chiffre la dot a été
fixée et quelle portion doit en
être perçue par la femme avant
la célébration et quel terme est
prévu pour le solde;
2°) Indique aux futurs époux
qu’en l’absence d’une option au
moment du mariage ou postérieurement, l’homme peut avoir
simultanément quatre épouses;
il recueille le cas échéant l’option de monogamie ou de limitation de polygamie souscrite par
le futur époux;
3°) Interpelle les futurs époux
sur le régime matrimonial qu’ils
entendent choisir: il leur
explique qu’en l’absence de
toute option contraire ils seront
placés sous le régime du droit
commun de la séparation des
biens mais qu’ils peuvent adopter irrévocablement le régime
dotal ou, si le mari a souscrit
l’option de monogamie, le régime communautaire de participation aux meubles et acquêts; le
choix éventuel des époux est
alors recueilli.
Les questions à poser par l’officier de l’état civil et les
réponses des futurs époux sont
consignés sur un formulairetype d’un modèle fixé par
décret.
Article 117
Celui-ci peut, soit demander à
l’officier de l’état civil de passer
outre, soit former opposition au
mariage. Le procureur de la
République doit former opposition lorsqu’un empêchement est
porté directement à sa connaissance.
Le ministère public notifie son
opposition par voie administrative aux futurs époux et à l’officier
de l’état civil qui en dresse acte.
L’absence d’opposition dans le
mois de l’avis donné au parquet
permet à l’officier de l’état civil
de passer outre.
Après une année révolue,
l’acte d’opposition cesse de produire effet, il peut être renouvelé.
Article 119
Publications
Pendant quinze jours francs,
l’officier de l’état civil fera une
publication par voie d’affiche à
la porte du centre d’état civil.
Cette publication doit énoncer
les prénoms, noms, filiations,
âges, professions, domiciles et
résidences des futurs époux
ainsi que le lieu et la date de la
célébration du mariage projeté.
Elle est faite au centre d’état
civil du lieu du mariage et à
celui du lieu où chacun des
futurs époux a son domicile ou,
à défaut de domicile, sa résidence secondaire.
Le procureur de la République
du lieu de célébration du mariage peut dispenser, pour des
causes graves, de la publication
et de tout délai.
Article 118
Oppositions
Durant le délai de publication,
lorsqu’un fait susceptible de
constituer un empêchement au
mariage en vertu des articles
107 et 109 à 113, est porté à la
connaissance de l’officier de
l’état civil compétent pour procéder à la célébration, il doit surseoir à celle-ci et en aviser dans
les 48 heures le procureur de la
République.
23
Contentieux de l’opposition
Mainlevée de l’opposition peut
être demandée par les futurs
époux, même mineurs, qui
adressent à cet effet requête au
président du tribunal.
Les motifs fondant l’opposition
peuvent être prouvés par tous
moyens.
Le président du tribunal statue
dans les dix jours. Toutefois il
pourra être exceptionnellement
sursis à statuer si des vérifications s’imposent.
L’appel est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui
a statué dans un délai de trois
jours francs à compter du jour
du prononcé de l’ordonnance.
Les pièces de la procédure sont
transmises dans les 48 heures,
à la diligence du procureur de la
République, au greffe de la
Cour d’appel. La cause est inscrite à la première audience
utile et l’arrêt rendu contradictoirement à l’audience suivante,
que les futurs époux comparaissent ou non.
La procédure est gratuite.
La décision est notifiée administrativement par le ministère
public à l’officier de l’état civil et
aux futurs époux.
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