CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
TITRE IV
DES LIBERALITES A
CARACTERE FAMILIAL
CHAPITRE PREMIER
DES SUBSTITUTIONS
SECTION PREMIERE - DES
SUBSTITUTIONS AU
PROFIT DES PETITS
ENFANTS DU DONATEUR
OU DU TESTATEUR OU
DES ENFANTS DE SES
FRERES ET SOEURS
Article 790
Substitution au profit des
petits-enfants
Les biens dont les père et
mère ont la faculté de disposer
peuvent être par eux donnés, en
tout ou partie, à un ou plusieurs
de leurs enfants, par actes entre
vifs ou testamentaires, avec la
charge de rendre ces biens aux
enfants nés et à naître desdits
donataires ou légataires.
Article 791
Substitution au profit des
descendants des frères et
soeurs
Est valable, en cas de mort
sans enfants, la disposition que
le défunt aura faite, par acte
entre vifs ou testamentaire, au
profit d’un ou plusieurs de ses
frères ou soeurs, de tout ou partie de ses biens disponibles,
avec la charge de rendre ces
biens aux enfants nés et à
naître desdits frères ou soeurs
donataires ou légataires.
tion ni préférence d’âge ou de
sexe.
Article 793
Si, dans les cas ci-dessus, le
grevé de restitution au profit de
ses enfants meurt, laissant les
enfants et des descendants d’un
enfant prédécédé, ces derniers
recueillent, par représentation et
par souche, la portion de l’enfant prédécédé.
Article 794
Pluralité de libéralités
Si l’enfant, le frère ou la
soeur, auxquels des biens
auraient été donnés par acte
entre vifs, sans charge de restitution, acceptent une nouvelle
libéralité faite par acte entre vifs
ou testamentaire, sous la condition que les biens précédemment donnés demeurent grevés
de cette charge, il ne leur est
plus permis de diviser les deux
dispositions faites à leur profit et
de renoncer à la seconde pour
s’en tenir à la première, quand
même ils offriraient de rendre
les biens compris dans la
seconde disposition.
Condition de validité
Les substitutions permises
par les deux articles précédents
ne sont valables qu’autant que
la charge de restitution sera au
profit de tous les enfants, nés et
à naître, du grevé, sans excep-
Article 797
Curateur nommé
A défaut de ce curateur, il en
est nommé un à la diligence du
grevé, ou de son tuteur s’il est
mineur, dans le délai d’un mois
à compter du jour du décès du
donateur ou du testateur, ou du
jour que, depuis cette mort, l’acte contenant la substitution aura
été connu.
Article 798
Déchéance
Le grevé qui n’a pas satisfait
à l’article 797 est déchu du
bénéfice de la donation ou du
legs; dans ce cas, le droit peut
être déclaré ouvert au profit des
appelés, à la diligence, soit des
appelés eux-mêmes s’ils sont
majeurs, soit de leur tuteur s’ils
sont mineurs ou majeurs en
tutelle, soit de tout parent des
appelés, majeurs, mineurs ou
majeurs en tutelle, ou même
d’office à la diligence du Procureur de la République.
Article 795
Droits des appelés
Les droits des appelés sont
ouverts à l’époque où, par
quelque cause que ce soit, la
jouissance de l’enfant, du frère
ou de la soeur, grevés de restitution, vient à cesser: l’abandon
anticipé de la jouissance au profit des appelés ne peut toutefois
préjudicier aux créanciers du
grevé antérieurs à l’abandon.
Article 796
Curateur institué
Article 792
teur ne peut être dispensé que
pour des causes prévues à l’article 322 du présent Code.
Celui qui fait les substitutions
permises par les articles 790 et
791 peut, par le même acte, ou
par acte postérieur passé en la
même forme que l’acte de disposition à titre gratuit, nommer
un curateur chargé de l’exécution des substitutions; ce cura-
102
SECTION Il - FORMALITES
APRÈS LE DECES DU
DONATEUR OU DU
TESTATEUR
Article 799
Inventaire
Après le décès de celui qui
aura disposé à charge de restitution, il est procédé, dans les
formes ordinaires, à l’inventaire
de tous les biens et effets, qui
composent sa succession,
excepté néanmoins le cas où il
s’agit d’un legs particulier.
L’inventaire contient la prisée
à juste prix des meubles et
effets mobiliers.
Article 800
Délai
L’inventaire est fait à la requête du grevé de restitution dans
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