T.F pour qu'elle cesse ses injures et denigrements a son egard ainsi que de ses freres et sreurs ; qu'il a paye done un couteau avant d'aller au domicile de sa tante au secteur 2; qu'arrive, ii sortait juste le couteau et le deposait sur ses cuisses pour effrayer sa tante; qu'elle demandait s'il etait venu pour la tuer ; qu'il disait qu'il ne voulait pas lui faire du mal ; que c'etait pour qu'elle arrete ses injures et denigrements a leur egard; qu'i regrettait les actes qu'il a poses au domicile sa tante car ayant agi sous l'effet de la colere; qu'il promettait de ne plus recommencer ; Deferes au parquet puis interroge, O.S.M reconnaissait partiellement les faits a lui reproches, en reiterant ses declarations faites depuis l'enquete preliminaire ; le Procureur du Faso le poursuivait suivant la procedure de flagrant delit de menaces de mort sur le fondement des articles 521-4 du code penal; Comparaissant a la barre du tribunal, le prevenu reconnaissait partiellement les faits a lui reproches ; ii reconnaissait avoir menace la victime avec un couteau mais refutait avoir dit qu'il voulait la tuer; Invite a se prononcer sur les interets civils, T. F declarait ne pas se constituer partie civile Apres avoir resume les faits, le Ministere Public requerait le maintien du prevenu dans les liens de la prevention de menaces de mort et sa condamnation a la peine d'emprisonnement de vingt-quatre(24) mois et une amende d'un million(1.000.000) de francs CFA le tout assorti du sursis; Le prevenu se confondait en excuse et sollicitait la clemence du Tribunal; Apres la cloture des debats, le tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit; 11- DISCUSSION A- SUR LA CULPABILITE Attendu qu� O.S.M �ou� des farts de pou rsuiv menaces de mort sur est i le fondement de I article 521-4 du code penal ; qu'aux termes de cet 5 Scanne avec CamScanner

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