Ma principale préoccupation concerne le deuxème chef d’accusation pour lequel
l'appelant purge actuellement une peine. L’Article 8 (1) de la Loi sur les Infractions
Sexuelles, en vertu duquel l'appelant a été accusé ,dit;
«Une personne qui commet un acte qui provoque la pénétration d’un enfant est
coupable d'une infraction appelée abus sexuel sur mineur".
La LOI définit la pénétration comme signifiant «l'insertion partielle ou totale des
organes génitaux d'une personne dans les organes génitaux d'une autre personne».
Nulle part dans la LOI n’est mentionné “connexion charnelle“. Même si l’on fermait
les yeux et supposions que connexion charnelle signifie la pénétration, nulle part
dans les faits lus à la cour il est démontré que l'appelant avait eu la soi-disant
connexion charnelle avec la plaignante. Enfin, le formulaire P3 produit était tellement
inutile qu’il n’a en rien pu aider le tribunal. Selon ce dernier, le "canal vaginal était
ouvert et la DDT était négative". Je ne sais pas ce que le magistrat de première
instance a interprété par là.
Une référence à l'Article 169 (2) et l'Article 215 Code de Procédure Pénale montre
clairement qu'une condamnation précède l’octroi de la peine. Deuxièmement, dans la
Loi sur les Infractions Sexuelles n°3 de 2006, il n'y a pas de mots connus sous le
nom des "CONNEXIONS CHARNELLES".
Troisièmement, en référence à l’affaire ADAN C. RÉPUBLIQUE 1973 EA 445, la
principale raison pour laquelle les faits sont lus est de permettre au tribunal de
première instance de s‘assurer que le plaidoyer de culpabilité était vraiment sans
équivoque et que l'accusé n'avait pas de défense. Les détails de l'accusation ici n’ont
pas révélé les ingrédients d'un chef d’accusaion d’abus sexuel sur mineur en vertu
de la Loi sur les Infractions Sexuelles. Les faits donnés par l'accusation n’ont ajouté
aucune valeur significative aux indications. Le formulaire P3 (EXB 1) n'a en aucune
façon amélioré les choses pour l'accusation.
Ma conclusion est donc que le plaidoyer était équivoque et ne peut être laissé en
l’état. J’autorise l'appel et annule la condamnation. La peine est annulée. L'appelant
doit êre mis en liberté, sauf s’il est légalement détenu en vertu d'un mandat distinct.
DATE, SIGNE ET REMIS A EMBU, CE 30 MAI 2012.
H.I. ONG'UDI
JUGE
En présence de;
Matiru de M / pour le Procureur