Aux termes de l'article 121 du Code pénal, les éléments essentiels du viol
qui doivent être prouvés au-delà de tout doute raisonnable sont les
suivants:
a) qu'il y a eu des rapports sexuels illégaux impliquant la mineure ;
b) que la mineure ne pouvait pas ou n'y a pas consenti ; et
c) l'accusé a participé à des rapports sexuels illégaux.
Ces éléments peuvent être établis par des preuves directes ou
circonstancielles ou sur la base de la confession de l'accusé lui-même
(AHMED v. THE NIGERIAN ARMY (2011)1 NWLR 89).
Il est établi que l'accusation doit prouver au-delà de tout doute
raisonnable que tous les éléments essentiels de l'infraction reprochée
avant qu'une condamnation sérieuse puisse être obtenue (MOMODOU
JALLOW v. COMMISSIONER OF POLICE (1960- 1993) GLR 39 and
WOOLMINGTON V DPP (1953) A.C. 462).
Après avoir lu attentivement les observations des deux parties et examiné
soigneusement l'ensemble des éléments de preuve présentés devant cette
Cour, il me semble qu'une seule question se pose en l'espèce: est-ce que
l'accusé a eu des rapports sexuels avec la plaignante?
La Cour essaiera d'apporter une réponse à cette affaire en examinant les
éléments de preuve inscrits au dossier. Il y a le récit du témoin oculaire du
viol présumé du témoin de l'accusation 4. Les éléments de preuve de la
plaignante, bien qu'étant de simples déclarations, sont similaires au
niveau des détails essentiels à ceux du témoin de l'accusation 4. Sur la base
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