notion d'enfant à risque de délinquance, c'est-à-dire l'enfant qui a terminé la septième année et n'a pas atteint l'âge de douze ans conformément à l'article 4 de la loi de 2010 sur l'enfant Étape 2 : Entre (12 et 18 ans), le droit de l'enfant ne les considérait pas comme des responsables pénales pour ne pas avoir subi de discrimination complète et le législateur leur permettait de prendre des mesures correctives à leur encontre, conformément à l'article 4 du Code de l'enfant. Etape 3 : À l'âge de 18 ans, la responsabilité pénale de l'enfant quitte le stade de l'enfance. la règle 4 des Règles de Beijing ne spécifiait pas l’âge de la responsabilité pénale et le laissait à la législation nationale. La philosophie de punition, qui est différente entre le Code des enfants et le Code pénal, a abouti à deux points de vue dans la Cour suprême : une d’eux découle du Code pénal et de la notion d'adulte, à savoir qu'une personne qui atteint l'âge de 15 ans est pleinement responsable de sa culpabilité pénale, selon l’affaire du gouvernement du Soudan contre M.A.A.M et d’autres M/A/ F G/356/207, le journal du jugement pénal 2007 dés page 135 at les pages suivantes. Ce point de vue a été soutenu par le jugement cotre M A/prison à perpétuité 16/2011, revue 205/2011. Ce qui a rapporté que la victime qui était devenue enceinte par cette relation sexuelle n'était pas une fille. Selon le droit pénal dérivé de la charia, ce point de vue contredit ce que les juridictions inférieures ont dans ce procès. Le deuxième point de vue dit que le texte de l'article 4 de la loi de l’enfant définit l'âge de l'enfance, ce qui n'est pas contraire au droit islamique. Cela a été confirmé par des affaires précédentes comme le procès de M A/T G/173/2014 le département de la mer rouge. Dr. Abbas Sulaiman Alwan a passé en revue dans son livre la responsabilité de l’enfant criminel et les procédures du procès en termes de jurisprudence, législative et judiciaire. Ceci est expliqué en détail aux pages 91-150. Le Dr Yusuf Isaac a appuyé le premier point de vue dans son référence cité page 17. Tandis que Dr. Bahaa Eddin Abbas Mohammed a supporté le deuxième point de vue dans son réf��rence (pages 161—184). Le deuxième point de vue est basé sur le concept de rationalité dans l'intérêt supérieur de l'enfant aux conventions ratifiées par le Soudan. Les deux perspectives et les applications judiciaires reposent sur une législation et une base dans la Constitution provisoire du Soudan de 2005. La loi sur l'enfance a été adoptée pour approuver les accords ratifiés par le Gouvernement soudanais. L'article 27 de la Constitution est libellé comme suit : "Tous les droits et libertés énoncés dans les conventions, pactes et conventions internationaux ainsi que les instruments relatifs aux droits de l'homme ratifiés par le Gouvernement soudanais, font une partie intégrante de ce document". L'article 32 de la Constitution dispose en outre que l'État protège les droits de l'enfant tels qu'ils sont énoncés dans les conventions internationales et régionales ratifiées par le Soudan. Le 28 février 2016, la Juge en chef a publié une circulaire 2/2016 sur les procédures suivies par le tribunal pour enfants pendant le procès à partir de l'article 65 du Code de l'enfance. Par conséquent, j'estime que les dispositions de la Constitution provisoire de 2005 et de la loi sur les enfants elle-même, auxquelles il est fait référence à l'article 3, l'emportent sur toutes les lois

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