--- Que si ce document dont la forme photocopie appelle à son
exclusion des éléments de preuve, mais aussi il atteste des
traumatismes sans en déterminer l’auteur ;
--- Que sur l’imputabilité des faits, quelques faits saillants
méritent d’être relevés ;
--- Que l’accusé n’a ni passé un temps anormalement long
lorsqu’il est parti chercher l’enfant, mais aussi son
comportement dans l’ensemble est resté le même ;
--- Que bien plus, la victime qui n’aura pas été confronté à
l’accusé non seulement a désisté de son action depuis
l’enquête, mais aussi elle ne s’est plus jamais présentée à une
phase autre de la procédure ;
--- Que cette attitude curieuse est similaire à celle qui a voulu
que l’enfant soit ramené à l’école pour être interrogé par la
maîtresse et sa mère pour obtenir d’elle que c’est l’accusé qui
est l’auteur du traumatisme sexuel ;
--- Qu’en état aucun élément probant ne permet de dire que
c’est l’accusé qui est l’auteur de ce crime, la petite n’ayant pas
été confrontée à l’accusé ;
--- Que le fait de prendre la victime à l’école et de la ramener
chez sa mère ne saurait suffire à établir que ces faits s’ils ont
été commis, sont le fait de l’accusé ;
--- Qu’il y a un doute qui mérite de profiter à l’accusé ;
---Qu’il échet de l’en déclarer non coupable et de l’acquitter ;
---Attendu qu’il y a lieu conformément à l’article 391alinéa 1
du code de procédure pénal, de mettre les dépens à la charge
du trésor public ;
PAR CES MOTIFS
---Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de
l’accusé, et par défaut à l’encontre de la victime, en matière
criminelle et en premier ressort ;