Code Pénal Congolais
Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004
2°. Quiconque aura tenu une maison de débauche ou de prostitution.
3°. Le souteneur.
Le souteneur est celui qui vit, en tout ou en partie, aux dépens d'une personne
dont il exploite la prostitution.
4°. Quiconque aura habituellement exploité de quelque autre façon, la débauche ou
la prostitution d'autrui.
SECTION IV : DES OUTRAGES PUBLICS AUX BONNES MOEURS
Article 175 :
Quiconque aura exposé, vendu ou distribué des chansons, pamphlets ou autres écrits,
imprimés ou non, des figures, images, emblèmes ou autres objets contraires aux bonnes
moeurs, sera condamné à une servitude pénale de huit jours à un an et à une amende de
vingt-cinq à mille zaïres ou à l'une de ces peines seulement.
Sera puni des mêmes peines quiconque aura, en vue du commerce ou de la
distribution, détenu, importé ou fait importer, transporté ou fait transporter, remis à un
agent de transport ou de distribution, annoncé par un moyen quelconque de publicité des
chansons, pamphlets, écrits, figures, images, emblèmes ou objets contraires aux bonnes
moeurs.
Dans les cas prévus par les alinéas précédents, l'auteur de l'écrit, de la figure, de
l'image, celui qui les aura imprimés ou reproduits et le fabricant de l'emblème ou de
l'objet seront punis d'une servitude pénale d'un mois à un an et d'une amende de
cinquante à deux mille zaïres ou d'une de ces peines seulement.
Quiconque aura chanté, lu, récité, fait entendre ou proféré des obscénités dans des
réunions ou lieux publics devant plusieurs personnes et de manière à être entendu de ces
personnes, sera puni d'une peine de servitude pénale de huit jours à un an et d'une amende
de vingt-cinq à mille zaïres ou d'une de ces peines seulement.
Article 176 :
Quiconque aura publiquement outragé les moeurs par des actions qui blessent la
pudeur, sera puni d'une servitude pénale de huit jours à trois ans et d'une amende de
vingt-cinq à mille zaïres ou d'une de ces peines seulement.
Article 177 :
Ne sont pas punissables les faits prévus par les deux articles précédents si, à raison
des circonstances dans lesquelles ils ont été commis, ils ne peuvent avoir pour effet de
corrompre les moeurs.
Article 178 :
Quiconque aura, soit par l'exposition, la vente ou la distribution d'écrits, imprimés ou
non, soit par tout autre moyen de publicité, préconisé l'emploi de moyens quelconques de
faire avorter une femme, aura fourni les indications sur la manière de se les procurer ou
de s'en servir ou aura fait connaître, dans le but de les recommander, les personnes qui les
appliquent ;
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