Code Pénal Congolais Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004 TITRE VI INFRACTIONS CONTRE L'ORDRE DES FAMILLES SECTION I : DE L'AVORTEMENT Article 165 : Celui qui, par aliments, breuvages, médicaments, violences ou par tout autre moyen aura fait avorter une femme, sera puni d'une servitude pénale de cinq à quinze ans. Article 166 : La femme qui volontairement se sera fait avorter, sera punie d'une servitude pénale de cinq à dix ans. SECTION II : DE L'ATTENTAT A LA PUDEUR ET DU VIOL Article 167 : Tout attentat à la pudeur commis sans violence, ruse ou menace sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant âgé de moins de quatorze ans, sera puni d'une servitude pénale de cinq à quinze ans. L'âge de l'enfant pourra être déterminé notamment par examen médical, à défaut d'état civil. Article 168 : L'attentat à la pudeur commis avec violences, ruses ou menaces sur des personnes de l'un ou de l'autre sexe sera puni d'une servitude pénale de six mois à cinq ans. Si l'attentat a été commis sur les personnes ou à l'aide des personnes désignées à l'article précédent, la peine sera de cinq à vingt ans. Article 169 : L'attentat existe dès qu'il y a commencement d'exécution. Article 170 : Est puni d'une servitude pénale de cinq à vingt ans celui qui aura commis un viol, soit à l'aide de violences ou menaces graves, soit par ruse, soit en abusant d'une personne qui, par l'effet d'une maladie, par l'altération de ses facultés ou par toute autre cause accidentelle, aurait perdu l'usage de ses sens ou en aurait été privée par quelque artifice. Est réputé viol à l'aide de violences, le seul fait du rapprochement charnel des sexes commis sur les personnes désignées à l'article 167. Article 171 : Si le viol ou l'attentat à la pudeur a causé la mort de la personne sur laquelle il a été commis, le coupable sera puni de mort ou de la servitude pénale à perpétuité. 45

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