Code Pénal Congolais
Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004
Les procédures relatives aux condamnations servant de base à la mise à la disposition
du Gouvernement sont jointes au dossier de la poursuite et les motifs de la décision sont
spécifiés dans celle-ci par l'indication des circonstances qui établissent la tendance
persistante à la délinquance.
Article 14 e) :
Lorsqu'un condamné a été mis à la disposition du Gouvernement par deux décisions
successives pour des infractions non concurrentes, si la mise à la disposition du
Gouvernement prononcée par la décision première en date n'a pas atteint son terme à
l'expiration de la peine de servitude pénale prononcée par la seconde décision, la seconde
mise à la disposition du Gouvernement ne prend cours qu'à l'expiration de la première.
Article 14 f) :
Lorsque le condamné est libéré conditionnellement, la peine de mise à la disposition
du Gouvernement prend cours à la date de la libération conditionnelle.
Son exécution est suspendue en cas de révocation de la libération conditionnelle à
partir de l'arrestation.
Article 14 g) :
Lorsque, pendant l'exécution de la mise à la disposition du Gouvernement, le
condamné est arrêté même préventivement, en vertu d'une décision judiciaire, l'exécution
de la peine de la mise à la disposition du Gouvernement est suspendue pendant la durée
de la détention.
Article 14 h) :
Le délinquant d'habitude mis à la disposition du Gouvernement est interné s'il y a lieu
dans un établissement désigné par le Président de la République.
Article 14 i) :
A l'expiration de la peine principale, le Gouverneur de province dans le ressort de
laquelle le condamné est détenu, décide s'il est mis en liberté ou interné.
S'il est mis en liberté, il peut pour cause d'inconduite, être interné par décision du
Commissaire de District du ressort où a eu lieu l'inconduite. Le Commissaire de District
prend avis du ministère public. l'intéressé peut introduire un recours contre cette décision
devant le Gouverneur de province. Les formes de ce recours sont déterminées par le
Président de la République.
Article 14 j) :
Le délinquant d'habitude mis à la disposition du Gouvernement peut demander à être
relevé des effets de cette décision. A cette fin, il adresse sa demande au Procureur
Général près la Cour d'Appel, dans le ressort de laquelle siège la juridiction qui a
prononcé la mise à la disposition du Gouvernement. Le Procureur Général prend toutes
les informations qu'il estime nécessaires, les joint au dossier qu'il soumet à la Cour, avec
ses réquisitions. La Cour statue par arrêt motivé, l'intéressé entendu ou dûment cité.
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